COUR D’APPEL DE DOUAI : CONFERENCE ANNUELLE PORTANT SUR LA JUSTICE PENALE DES MINEURS 29 NOVEMBRE 2019

  • Prise de notes et synthèse élaborées par Mme Seddaoui et M. Chevalier, assistants de justice.
  • Relectures assurées par Mme M Chapeaux et M. M Faroudj, magistrats.

COMPTE-RENDU DES INTERVENTIONS

 

L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante a fait l’objet depuis son entrée en vigueur de trente-neuf modifications, la rendant peu lisible et conduisant les gouvernements successifs à travailler sur l’élaboration d’un nouveau texte. Ce projet a vu le jour avec l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, entrant en vigueur le 1er octobre 2020. Dans une première partie, la conférence se pencherait donc sur les apports de la loi du 23 mars 2019 et sur le nouveau code de la justice pénale des mineurs.

Quelques jours après la clôture du Grenelle des violences conjugales et la présentation par le Premier ministre des mesures qui en sont issues, la seconde partie de la conférence était naturellement consacrée aux mineurs exposés aux violences conjugales.

Partie 1 – La loi du 23 mars 2019 et le code de la justice pénale des mineurs

Interventions de Mme Muriel Eglin et de Mme Magali Berlin, sous- direction des missions de protection judiciaire et d’éducation à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse

 Section 1 – La loi du 23 mars 2019 et ses apports quant à la justice des mineurs.

 

La loi du 23 mars 2019 (LPJ) est une loi de programmation, c’est-à-dire une loi budgétaire, qui se centre notamment sur la protection judiciaire de la jeunesse. Cette loi accorde ainsi le budget nécessaire à la construction de vingt centres éducatifs fermés (conformément à la volonté du président de la République). Mais elle s’intéresse également à la transposition de la directive (UE) 2016/800 du 11 mai 2016 de l’Union européenne[1] relative aux garanties procédurales à l’égard des mineurs poursuivis et au volet des peines applicables aux majeurs et aux mineurs.

La conférence avait pour objectif de présenter la dimension éducative contenue dans la LPJ qui illustre la volonté législative d’enrichir le panel de mesures éducatives.

L’intervenante rappelait qu’à l’époque de la présentation de ce projet, il n’était pas question de réaliser une réforme de cette ampleur. La réforme provient d’un amendement du Parlement.

Deux axes étaient envisagés : la dimension éducative de la LPJ et la diminution de l’incarcération des mineurs.

§ 1 – La dimension éducative de la LPJ

La dimension éducative est mise en lumière par deux apports principaux : la création de vingt centres éducatifs fermés (A) et la mise en place de la mesure éducative d’accueil de jour (B).

A) La création de 20 centres éducatifs fermés (CEF)

La programmation budgétaire est prévue sur trois ans, de sorte qu’à l’issue d’une phase de construction de 2 à 3 ans, l’ouverture de ces 20 nouveaux centres devrait être effective fin 2021-début 2022.

La direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) Grand Nord relevait l’existence de 7 établissements actuels auxquels viendraient s’ajouter deux nouveaux centres avec la LPJ : un centre pour le Nord et un autre pour le Pas-de-Calais.
Les conditions de fonctionnement et d’implantation des CEF ont été redéfinies afin de s’aligner sur les recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) notamment concernant le recrutement, la formation spécifique des intervenants, la localisation desdits centres dans des bassins d’emplois et d’insertion plutôt que leur éloignement.

La PLF crée également la possibilité d’un accueil temporaire en CEF. Cette mesure est actuellement possible dans le cadre d’un placement pénal mais pas dans un centre éducatif fermé.

Désormais, le juge des enfants (JE) ou le juge d’instruction (JI) a la possibilité, quand il ordonne un placement en CEF, d’autoriser ce centre à placer le mineur dans un autre lieu, notamment auprès d’une famille d’accueil ou d’un EAJ (espace accueils jeunes), en en fixant la durée.

D’autres dispositions modifient les règles du placement pénal dans tout type d’établissement.

Est également introduite la notion de « droit de visite et d’hébergement » (DVH). Le JE ou le JI fixe l’ensemble des DVH de toutes les personnes intéressées. Il reviendra à la PJJ ou au STEMO (service territorial éducatif en milieu ouvert) d’analyser l’intérêt pour le mineur d’en bénéficier et la compatibilité de cette demande avec les obligations et/ou interdictions judiciaires.

Le magistrat pourra également autoriser un acte particulier relevant de l’autorité parentale dans le cadre d’un placement pénal (cette possibilité existe déjà dans le cadre de l’assistance éducative).

B) La mesure éducative d’accueil de jour

La mesure éducative d’accueil de jour s’entend comme un intermédiaire entre le placement et le milieu ouvert. C’est un accueil en journée.

L’accueil de jour a vocation à pouvoir s’appliquer à titre pré-sentenciel comme mesure éducative ou comme mesure accessoire à un contrôle judiciaire mais aussi à titre post-sentenciel ou dans le cadre d’une obligation d’un sursis avec mise à l’épreuve.

Toutefois, cette mesure ne peut pas être prononcée en tant que mesure alternative aux poursuites.

Elle est ordonnée pour une durée du 6 mois renouvelable deux fois. Elle peut se poursuivre après la majorité de la personne concernée et peut même être renouvelée pendant la majorité. Néanmoins, elle ne peut pas être prononcée pour la première fois après la majorité.

Une expérimentation est prévue pour une durée de 18 mois.

L’objectif de cette mesure est de développer l’insertion sociale, à savoir les compétences de la vie quotidienne : se lever, communiquer, etc. L’intervenante insistait sur la volonté de ne pas développer exclusivement l’insertion scolaire et l’insertion professionnelle mais bien l’insertion sociale, entendue largement. Des psychologues seront donc affectés dans les services d’accueil de jour.

§ 2 – Diminuer l’incarcération des mineurs

Certaines mesures prévues par la LPJ pour les majeurs n’ont pas été écartées s’agissant des mineurs, et auront donc vocation à s’appliquer à leur égard.

L’augmentation de la population des établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) était relevée. Plusieurs facteurs explicatifs étaient évoqués, notamment l’allongement de la durée d’incarcération, la question des mineurs non accompagnés incarcérés et le mandat de dépôt en matière de terrorisme.

Environ 80 % des mineurs incarcérés sont en détention provisoire.

La première disposition de procédure pénale relative aux mineurs concerne la transposition de la directive (UE) 2016/800 du 11 mai 2016 qui ouvre des droits aux mineurs poursuivis, à savoir le droit d’être assisté d’un avocat, de consulter un médecin, etc. La transposition de cette directive n’a entrainé que des modifications limitées puisque le droit français prévoyait déjà ces droits.

Ainsi, la transposition a concerné le droit du mineur à ce que ses parents soient informés de la procédure et le droit d’être accompagné par eux ou par une personne les substituant. Ces deux droits ont vocation à s’appliquer tout au long de la procédure et donc aux gardes à vue, aux auditions libres, mais aussi aux audiences.

Dans trois circonstances, ces deux droits peuvent être écartés : lorsqu’ils seraient contraires à l’intérêt supérieur du mineur (c’est par exemple le cas lorsque la procédure concerne des faits d’agressions sexuelles commis par les parents) ; lorsque leur exercice pourrait compromettre de manière significative la procédure pénale (notamment lorsque la procédure concerne un trafic de produits stupéfiants et que des frères sont impliqués) ; lorsqu’ils sont impossibles à mettre en œuvre, soit lorsque les parents ne sont pas joignables soit lorsqu’il n’y en a pas.

Cependant, lorsque ces droits sont écartés, il est nécessaire de demander au mineur s’il souhaite être accompagné par un autre adulte. Il pourra choisir un proche mais l’autorité judiciaire ou les forces de police pourront refuser cet adulte s’il n’est pas approprié. Si le mineur ne désigne personne, il appartiendra au juge, au procureur de la République ou aux forces de police de désigner une personne accompagnante aux auditions et aux audiences, étant précisé qu’un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ne peut pas être ce substitut parental. Un tuteur ou un administrateur ad hoc devra être désigné.

La deuxième disposition prévoit un durcissement des conditions de révocation du contrôle judiciaire (CJ) uniquement pour les mineurs de 13 à 15 ans. La volonté qui sous-tend cette disposition est d’éviter l’incarcération d’un mineur de 13 à 15 ans soumis à un CJ qui aurait commis une simple fugue.

Afin de prononcer la révocation du CJ, les magistrats devront motiver en quoi la mesure n’est pas suffisante.

La particulière vulnérabilité de la tranche d’âge visé (13 à 15 ans ) était soulignée (adolescence).

S’agissant de la détention provisoire, l’intervenante exposait qu’il existait un vide juridique pour la situation des mineurs après l’ordonnance de renvoi. La période entre l’ordonnance de renvoi et le jugement pouvait aller jusqu’à 6 mois pour les mineurs de 13 à 15 ans. La période a été diminuée pour passer à 2 mois, renouvelable 1 mois (3 mois maximum). L’enjeu est également de diminuer l’incarcération.

Le nouveau code de la justice pénale des mineurs a étendu ces dispositions aux mineurs de 16 ans.

La troisième disposition concerne les peines applicables aux mineurs dont certaines sont déjà entrées en vigueur. D’autres entreront en vigueur au mois de mars 2020.

Sont notamment entré en vigueur le 25 mars 2019 l’ensemble des dispositions relatives au travail d’intérêt général (TIG) applicables aux majeurs mais aussi aux mineurs. Ainsi, le TIG peut désormais être prononcé pour les mineurs âgés de 16 ans au moment du jugement (et non plus au moment des faits). Les travaux d’intérêt général doivent présenter un caractère formateur permettant la réinsertion. Le TIG peut être prononcé pour une durée allant jusqu’à 400 heures (cette disposition est prévue pour les majeurs mais elle n’a pas été écartée pour les mineurs). Est également introduit le mécanisme du consentement différé qui permet de prononcer un TIG en l’absence du mineur. En cas de refus, le mineur sera incarcéré.

Sont aussi entrées en vigueur les dispositions relatives à la libération sous contrainte. Cependant celles-ci présentent peu d’intérêt en ce que 80 % des mineurs incarcérés sont en détention provisoire et ne sont donc pas éligibles à cette mesure.

En mars 2020 entrera en vigueur la nouvelle échelle des peines pour la surveillance électronique, les peines de stage, l’emprisonnement avec sursis probatoire (regroupant le SME, STIG) pour lequel une circulaire devrait être prise et pour les peines restrictives de droits et la sanction-réparation. De même, le prononcé de peines d’emprisonnement ferme de moins d’un mois sera interdit. L’enjeu est de transformer ces peines en alternatives afin d’éviter que le juge ne prononce un mois et demi ou deux mois d’emprisonnement ferme dans l’objectif de contrer cette interdiction.

 Questions du public

1) Quelles sont les modalités de l’accompagnement des parents ou des substituts parentaux au stade de l’enquête (accès au dossier, observations) ?

Les parents ne pourront pas poser de questions, formuler des observations ou encore avoir accès à la procédure. Cela restera dans le champ d’intervention de l’avocat.

2) Quelle est la volonté du texte concernant les CEF : offrir un dispositif « de dernière chance » avant l’incarcération ou permettre l’éloignement du mineur nuisible ? Est-de de l’éducatif ou du répressif ?

Les CEF permettent de concilier les deux aspects et l’extension de leur champ d’application a pour but de faire sortir les mineurs qui auront pris conscience de la nécessité de s’intégrer à la société. Cela reste d’abord de l’éducatif tout en étant accessoirement du répressif. L’objectif est d’insérer ou de réinsérer les mineurs. C’est pour cela que la LPJ prévoit la possibilité de moduler l’intervention des CEF en fin de peine.

3) Quel est l’intérêt de la présence d’un parent accompagnant ou d’un substitut ? La désignation d’un substitut parental prendra du temps aux enquêteurs, d’autant plus que cet accompagnant n’aura aucun droit particulier dans la procédure.

L’objectif principal est de respecter la directive qui a été prise par l’Union européenne en raison du caractère défaillant de l’accompagnement du mineur dans certains États membres. L’utilité de cet accompagnement peut être d’annihiler le sentiment des enfants qui peuvent être effrayés par les institutions (notamment lorsqu’il s’agit d’un mineur de 13 ans placé en garde à vue ou de 10 ans qui est retenu).

4) Quel est l’intérêt de prévoir l’accompagnement par un parent de manière systématique ? Un mineur multirécidiviste de 17 ans n’a pas nécessairement besoin d’être accompagné par ses parents.

Ce ne sera pas systématique puisque la présence de l’accompagnant pourra être écartée.

 Section 2 – Le code de la justice pénale des mineurs

 

Sur la forme, l’idée d’un code de la justice pénale des mineurs était en gestation depuis une dizaine d’années. Le recours à la codification était apparue nécessaire en raison de la difficulté à appréhender l’ordonnance de 1945 suite aux différentes réformes intervenues. La forme retenue présente également plus d’avantage que celle de l’ordonnance, notamment s’agissant du plan.

Le nouveau texte est rédigé de sorte que chaque article soit porteur d’une idée, ce qui a certes pour effet de le rendre plus long, mais permet surtout de le rendre beaucoup plus clair.

La commission Varinard préconisait déjà une telle réforme en 2009.

La forme de ce nouveau texte permettra également de respecter les principes de lisibilité et d’accessibilité du droit.

La réforme entreprise par l’élaboration du code de la justice des mineurs a pour objectif de modifier la structure du procès pénal. L’idée reste la même mais des modifications seront apportées.

Après l’entrée en vigueur de ce code au 1er octobre 2020, toutes les situations juridiques ne seront pas réglées par ce texte. En effet, les anciens dossiers continueront d’être soumis à l’ancienne ordonnance et il faudra ainsi jongler entre les deux textes, du moins jusqu’à ce que les stocks d’affaires engagées sous l’empire de l’ordonnance ne soient écoulés.

Sur le fond, la réforme présente une double ambition. Elle vise d’abord à garantir le respect des valeurs constitutionnelles et par ailleurs, à garantir le respect de la continuité du parcours du mineur et la cohérence de l’intervention auprès du jeune. Les valeurs qui président l’ordonnance de 1945 seront reprises et mises en exergue.

Afin de mettre la législation en accord avec la position du Conseil constitutionnel[2]2, le juge des enfants instructeur ne pourra plus être l’autorité de jugement.

Par ailleurs, alors qu’actuellement, la durée moyenne pour juger un mineur est de 20 mois, elle ne dépassera pas un an avec l’entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs. De plus, le mineur sera informé des différentes étapes de la procédure et des délais.

Enfin, le code de la justice pénale des mineurs marque également la fin des mesures provisoires qui pouvaient durer plusieurs années. Les éducateurs interviendront après la déclaration de culpabilité pour mieux se concentrer sur les difficultés du jeune.

§ 1 – L’habilitation par le Parlement et les étapes d’élaboration du projet

A) L’habilitation

Dans son article 93, la loi du 23 mars 2019 habilitait le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de réformer la justice pénale des mineurs. La portée de l’habilitation était limitée à la procédure pénale, excluant toute modification du droit pénal de fond, et ce dans le sens de la simplification afin d’accélérer le jugement et d’améliorer la prise en compte des victimes. A titre d’exemple, la victime pourra désormais se constituer partie civile dès la première audience, soit dans les trois mois de la saisine du juge des enfants qui pourra statuer immédiatement afin de la désintéresser le plus rapidement possible.

En cas de silence du code de la justice pénale des mineurs, la procédure pénale « ordinaire » aura vocation à s’appliquer. Il ne s’agit donc pas d’un code qui sort de l’ordonnancement juridique mais qui vient le compléter.

B) Les étapes d’élaboration

Le projet a fait l’objet d’une consultation des professionnels et des élus avant d’être soumis au Conseil d’État aux mois de juillet et août 2019. Enfin, le projet a été étudié par le conseil des ministres le 11 septembre 2019.

La dernière étape consiste pour le Parlement à ratifier l’ordonnance. La garde des Sceaux a d’ailleurs rappelé que le débat parlementaire qu’elle avait promis aurait lieu lors de cette ratification.

§ 2 – Les grands principes de la justice pénale des mineurs

Le code de la justice pénale des mineurs sera composé d’un article préliminaire, lequel reprendra les grands principes applicables à la justice pénale des mineurs découlant de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

A) La primauté de l’éducatif

La primauté de l’éducatif est évidemment maintenue et sera introduite dans le chapitre préliminaire en ce qu’elle constitue l’esprit général qui sous-tend l’ensemble des dispositions du code.

A titre d’exemple, une mesure éducative ne peut pas constituer le premier terme d’une récidive. Le code prévoit également la possibilité d’une dispense d’inscription de la condamnation au casier judiciaire. Les sanctions éducatives deviennent par ailleurs les « mesures » éducatives.

Un des points importants apporté par le code de la justice pénale des mineurs concerne l’atténuation de la responsabilité qui est maintenue. Le code va d’ailleurs plus loin en ce qu’il crée une présomption de non discernement pour les mineurs de moins de 13 ans. La convention internationale des droits de l’enfant impose que soit fixé un âge au-dessous duquel une personne devra être considérée comme irresponsable pénalement. Néanmoins, en respectant à la lettre cette disposition internationale, le droit pénal de fond aurait été modifié. C’est pourquoi le code de la justice pénale des mineurs a créé une présomption simple.

La diminution du quantum de la peine reste quant à elle inchangée. Le régime protecteur lors de la garde à vue est conservé.
Enfin, un régime des mesures de sûreté plus favorable est prévu.

B) La spécialisation de la justice pénale des mineurs.

1) La spécialisation des acteurs

En matière d’appel, la chambre spéciale des mineurs reste compétente pour les appels formés à l’encontre des décisions relatives à la justice pénale des mineurs.

Une vraie spécialisation est également prévue concernant le parquet.

Le juge des libertés et de la détention continuera à intervenir pour les mineurs dans les affaires faisant l’objet d’une procédure d’instruction mais il n’interviendra plus lorsque le juge des enfants sera directement saisi. Désormais, c’est le juge des enfants qui prendra les mesures de sûreté et le cas échéant en ordonnera la révocation. Le juge des enfants n’étant plus une juridiction d’instruction mais uniquement de jugement, il n’a plus en effet à solliciter le juge des libertés et de la détention.

2) La spécialisation de la procédure

En la matière, toutes les dispositions de l’ordonnance de 1945 sont maintenues : la publicité restreinte, la protection de l’identité et de l’image du mineur, le droit de recours spécifique, l’assistance d’un avocat, le droit à l’information et l’accompagnement par un parent.

§ 3 – La procédure pénale applicable aux mineurs

A) L’enquête et l’instruction

Les règles relatives à l’enquête demeurent inchangées, de même que le choix offert au parquet au moment des poursuites.

La procédure d’instruction n’est pas non plus modifiée sauf en ce que le juge d’instruction sera tenu d’ordonner une mesure judiciaire d’investigation éducative.

B) La procédure devant le juge des enfants

La procédure devant le juge des enfants va, quant à elle, être modifiée. Effectivement, les phases de mise en examen et d’instruction par le juge des enfants sont supprimées.

1) L’audience sur la culpabilité et l’audience sur la sanction

Concernant l’audience sur la culpabilité, le juge des enfants examinera la culpabilité du mineur et, en cas de déclaration de culpabilité, se prononcera sur l’action civile.

Le juge des enfants ouvrira ensuite une période de mise à l’épreuve éducative et déterminera le contenu de cette période (mesures provisoires, mesures d’investigation) qui durera jusqu’à l’audience sur la sanction.

La date de l’audience sur la sanction sera fixée dès l’audience sur la culpabilité.

En cas de commission de nouveaux faits, le mineur recevra une nouvelle convocation du délai de 10 jours à 3 mois pour l’audience de culpabilité et cette nouvelle procédure sera rattachée à la première (sans que cela ne constitue une jonction). La phase de mise à l’épreuve éducative sera étendue à cette nouvelle procédure avec la possibilité de modifier, si nécessaire, les obligations prévues.

S’agissant de l’orientation de la procédure, la compétence du juge des enfants est le principe. Néanmoins, le tribunal pour enfants (TPE) pourra être compétent dans les cas suivants :
- le mineur est âgé d’au moins 13 ans et sa personnalité ou la gravité des faits nécessitent le recours à la collégialité,

– la peine encourue est d’au moins 3 ans.

Des exceptions à la procédure de mise à l’épreuve éducatives (c’est-à-dire la période entre l’audience sur la culpabilité et l’audience sur la sanction) sont prévues dans deux cas distincts :
- en cas d’audience unique : la détermination de la culpabilité et la détermination de la sanction pourront faire l’objet d’une audience unique lorsque le juge des enfants estime que la personnalité du mineur est connue et que le dossier est en état d’être jugée. Cette procédure d’audience unique n’a vocation à s’appliquer qu’aux faits simples et pour les mineurs connus avec suffisamment d’éléments de personnalité ;

– en cas de saisine du TPE aux fins d’audience unique (saisine par le parquet) : cette exception pourra être mise en œuvre pour les faits graves et les mineurs connus.

2) La période de mise à l’épreuve éducative

Le juge des enfants demeure compétent pour suivre la mise en œuvre de la période de mise à l’épreuve éducative. Il a la possibilité d’y mettre fin de façon anticipée.

En l’absence de fin anticipée, la période de mise à l’épreuve éducative se finit avec l’audience sur la sanction qui doit avoir lieu six à neuf mois après l’audience sur la culpabilité. Néanmoins, il sera possible d’avancer la date de l’audience sur la sanction afin d’éviter la détention provisoire.

3) Le prononcé d’une mesure éducative judiciaire (MEJ)

La mesure éducative judiciaire est définie par l’article L. 112-1 du code de la justice pénale des mineurs, lequel dispose que la mesure éducative judiciaire « vise la protection du mineur, son assistance, son éducation, son insertion et son accès aux soins. »

Une place particulière est donnée à l’insertion afin de permettre au mineur de trouver une place contributive dans la société et de sortir de la délinquance.

La MEJ s’articule autour d’un socle commun, à savoir un accompagnement individualisé du mineur construit à partir d’une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale, auquel peuvent s’ajouter d’autres modules, notamment concernant la santé, l’insertion, la réparation du préjudice, etc. Le socle commun et les modules de la MEJ sont prévus à l’article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs.

La MEJ peut se prononcer à titre de mesure provisoire pendant la mise à l’épreuve. A ce titre, elle n’a pas de durée prédéfinie et va suivre la procédure (fixée de 6 à 9 mois mais qui peut être plus courte selon la décision du juge des enfants).

Lorsqu’elle est prononcée à titre de sanction, la MEJ a une durée maximale de cinq ans.

En cas de prononcé d’une MEJ, un service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse interviendra. Le juge des enfants pourra prononcer un module spécifique en fonction des besoins du mineur qui auront été évalués par les rapports. L’objectif est d’adapter la MEJ au mineur. Chacun des modules est défini par le code aux articles L. 112-5 à L. 112-15.

§ 4 – Les peines

Les peines ont fait l’objet de peu de modifications en ce que ce domaine touche au droit pénal de fond, que le gouvernement n’était pas habilité à modifier.

La seule modification porte sur la possibilité de pouvoir prononcer de « petites » peines devant le juge des enfants : le TIG, la confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction, la peine de stage.

Ces peines ont été choisies car elles sont décorrélées de l’emprisonnement.

§ 5 – Les mesures de sûreté

Afin de limiter le recours à la détention provisoire, les seuls cas dans lesquels celle-ci pourra être prononcée ab initio (c’est-à-dire dès le défèrement) sont les suivants :

  • lorsque le juge d’instruction a été saisi ;
  • en cas de procédure exceptionnelle de saisine du TPE aux fins d’audience unique.

Concernant le contrôle judiciaire (qui est prononcé pour trois mois), le nombre d’obligations pouvant être prononcées a été réduit. Désormais, une liste d’obligations spécifiques aux mineurs existe. Sous l’empire de l’ordonnance de 1945, la liste était la même que celle des majeurs. 
En cas de manquement aux obligations du contrôle judiciaire, la détention provisoire pourra être prononcée mais le mandat de dépôt sera limité à une durée d’un mois maximum.

Le mineur pourra ensuite faire l’objet d’un nouveau contrôle judiciaire qui pourra à nouveau être révoqué pour une durée d’un mois.

En cas de nouveau manquement (c’est-à-dire en cas de manquement au troisième contrôle judiciaire), il faudra alors avancer la date de l’audience sur la sanction.

Questions du public

1) Une remarque était élevée quant aux difficultés fonctionnelles et d’organisation s’agissant des révocations qui doivent être prononcées par le TPE pour les juridictions qui ne comportent qu’un seul juge des enfants ou qui comportent plusieurs juges des enfants qui seraient indisponibles en raison des vacations judiciaire. Peut-être aurait-il été plus pertinent de créer un juge des libertés et de la détention spécialisé pour les mineurs plutôt que de fondre la fonction de JLD dans celle du JE.

2) Y-a-t-il un effet suspensif de l’appel du jugement sur la culpabilité ?


Le jugement sur la culpabilité porte également sur le prononcé de mesures provisoires. Nonobstant appel, les mesures provisoires sont exécutoires de plein droit.

Si la cour d’appel statue avant l’audience sur la sanction, il sera mis fin aux mesures provisoires en cas de relaxe.

Si la cour d’appel ne peut pas statuer avant l’audience sur la sanction, le tribunal ou le juge des enfants prononcera la peine ou la mesure éducative qu’il estime adaptée et la cour d’appel, saisie sur la culpabilité, sera alors saisie de la totalité.

Partie 2 – L’exposition du mineur aux violences conjugales

Première table ronde : le mineur exposé aux violences conjugales, implications systémiques et conséquences sur le développement

M. Gérard Lopez

 

            Lopez expliquait dans un premier temps que les souffrances de mineurs étaient une problématique largement ignorée de la société comme des professionnels de la psychiatrie.

            Il soulignait que, selon certaines évaluations, deux enfants meurent chaque jour sous les coups de leur parents (cf. travaux d’Anne Tursz dans Les oubliés enfants maltraités en France et par la France).

            Aux Etats-Unis, depuis les années 1990, les enfants témoins de violences conjugales sont considérés comme victimes de psychotraumatismes (cf. travaux de M. Berger). 41% des enfants reçus en psychiatrie ont été exposés à des violences conjugales.

Il existe un déni de la maltraitance pour plusieurs raisons :

  • l’idéalisation du lien famillial, illustrée par les Dix commandements qui imposent aux 
croyants d’honorer leurs père et mère afin d’avoir une longue vie sur terre, comme par l’article 371 du code civil qui dispose que «l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère». M. Lopez soulignait également que la peur de l’enfant de dénoncer ses parents pouvait s’intensifier avec les avertissements présents en bonne place dans les commissariats contre les fausses dénonciations ;
  • une recherche scientifique insuffisante ; la place de la théorie de la résilience : selon cette théorie, les enfants sont résilients aux violences et deviennent plus fort. Or en réalité, ils sont victimes de traumatismes, non reconnus ;
  • les professionnels, notamment les psychologues et psychiatres, ne sont pas formés pour soigner les psychotraumas. Ainsi, les enfants sont placés dans des établissements de santé avec des délais d’attente longs et dont les professionnels n’ont pas été formés à leurs problématiques ;
  • le succès des théories antivictimaires et notamment le recours à la théorie de l’aliénation parentale (instrumentalisation de l’enfant par ses parents) : M. Lopez rappelait que ce syndrome n’était pas reconnu par les classifications en vigueur. Certes, certains parents manipulent leurs enfants mais ce serait une minorité. Or, cette théorie est bien souvent évoquée pour disqualifier le parent qui dénonce les violences faites aux enfants. 
Conséquences des violences conjugales sur les enfants

Les conséquences des violences conjugales sur les enfants qui y sont exposés sont multiples :

  • déréglement du monde psychique des enfants confrontés aux violences conjugales : la place de l’enfant n’est pas respectée. Il cherche d’une part à adoucir le parent violent. D’autre part, il existe un phénomène d’identification à l’agresseur qui permet à l’enfant de remplacer son 
impuissance par des sentiments d’omnipotence ;
  • trouble de l’attachement : l’enfant exposé présentera un attachement désorganisé. Il montrera 
les signes d’un syndrôme post-traumatique (TSPT) du trauma complexe, notamment une 
perturbation massive des capacités d’apprentissage ;
  • manque de sens dans la continuité du soi, contrôle mal modulé de l’affect des impulsions, 
incertitude sur la fiabilité et la prévisibilité des autres, difficultés à apprécier la nouveauté par manque de repères intérieurs sécurisants selon lesquels tout ce qui est nouveau est dangereux. Ce qui est familier tend a être ressenti comme le plus sécurisant même si c’est pourtant une source prévisible de terreur;
  • ‒ beaucoup de comorbidités psychologiques pendant l’adolescence : toxicomanie, troubles alimentaires, troubles dissociatifs, troubles affectifs, troubles somatiques. Il existe une corrélation avec la criminalité.

Lopez soulignait l’heureuse évolution des méthodes permettant d’interroger les enfants dans le cadre des procédures. Il soulignait la difficulté de ne pas poser de questions suggestives. Il préconisait de toujours poser une question positive avant de poser la question négative : « Chez qui aimes-tu aller ? » avant de demander « Chez qui n’aimes-tu pas aller ?»

Perspectives d’évolution :

  • recours systématique aus pédopsychiatres ;
  • création d’un diplôme universtiare d’Expertise légale et pédopsychiatrie et psychologie de l’enfant à Paris Descartes ;
  • la police nationale et la gendarmerie ont adopté le protocole du NICHD pour l’audition des 
enfants (protocole non directif).

            Mme Annick Caron, médecin, conseiller technique auprès du DASEN du Pas-de-Calais, et Mme Valérie Ternel, médecin départemental de la protection de l’enfance du département du Nord ont ensuite rebondi sur l’intervention de Monsieur Lopez.

            Mme Caron a dans un premier temps confirmé l’impact des violences conjugales sur les enfants. Elle a rappelé le rôle de l’école. En effet le comportement des enfants en classe peut être révélateur de maltraitance ou du fait qu’ils soient témoins de violences conjugales.

            Mme Ternel a pour sa part expliqué qu’à l’échelle du département, les services essaient de sensibiliser les personnels de santé pour qu’ils soient capables de repérer la maltraitance. Elle précise également les propos de Monsieur Lopez et indique que si l’hyperactivité peut être un signe de maltraitance domestique, ce n’est pas le cas pour tous les enfants hyperactifs.

Seconde table ronde : la détection et la prise en charge du mineur exposé aux violences conjugales 


            Thomas Liétard, responsable de l’unité éducative de Roubaix, relate son témoignage d’une situation vécue au sein du service dont il est responsable. Alors que son service prenait en charge un mineur pour des faits de vol sans gravité et dont les parents étaient en procédure de divorce, le père de ce mineur tuait son ex-compagne. M. Liétard explique alors que l’éducatrice qui prenait en charge ce mineur a tenu à continuer à le suivre, même si cela a été très difficile pour elle. Il explique que les professionnels en contact avec les mineurs victimes, ou témoins de violences domestiques ont besoin d’outils de repérage leur permettant de déceler les situations à risque.

            Johan Lefèvre, responsable de l’observatoire département de la protection de l’enfant au sein du département du Nord, expliquait que le département tentait d’outiller les professionnels sur la problématique des violences conjugales. Il notait la mise en place de plus d’UMJ pour le département du nord qui considère qu’un enfant dans un cercle famillial violent est lui aussi une victime : « le mari violent n’a plus de compétence parentale ».

            Mme Ternel expliquait qu’à l’échelle du département, différents moyens existent : PMI, service sociaux et ASE. Les services PMI sont des services de proximité en ce qu’ils sont au plus proche des familles. On cherche à apporter une réponse aux besoins fondamentaux de l’enfant. Une formation 
comprenant un cadre juridique, un cadre théorique et clinique sur l’apport des neurosciences avait été mise en place, ainsi qu’une méthodologie d’évaluation.

            Concernant le repérage des situations à risque, M. Lefèvre expliquait que le département s’était organisé notamment avec la création d’un réseau de différents acteurs (gendarmes, hôpitaux, etc.) pour créer du lien. Suite au Grenelle sur les violences conjugales, le gouvernement par le biais de la mesure 15 a annoncé la mise en place d’un système qui implique, dès que sont soupçonnés des faits de violences conjugales, que soient mobilisés les services sociaux. Concernant la prévention du trouble, des conseillères conjugales travaillaient à déconstruire les représentations aquises par le mineur. Le département veut également explorer la question des violences conjugales au sein des couples de mineurs.

            Thibaut Arnou, vice-procureur auprès du tribunal de grande instance de Lille, chef de la section des mineurs, expliquait ensuite que le parquet de Lille avait tenu à mettre en place une procédure de facilitation d’identification des situations pouvant être dangereuses pour les mineurs. Ainsi :

  1. En interne : faciliter le cheminement des informations et l’envoi direct à la permanence des mineurs de manière dématérialisée. La circonstance aggravante de présence de mineurs dans le cadre de violence conjugales est retenue, avec une interprétation restrictive au sein de la juridiction, i.e., la circonstance aggravante de «présence de mineurs» n’est retenue que lorsque ce dernier est physiquement présent et assiste aux violences commises par le conjoint. Il y a également une systématisation du recours aux administrateurs ad hoc du département ;
  2. En externe : des instruction sur le traitement des mains courantes ont été données aux services d’enquêtes.Il reste des situations résiduelles dans lesquelles une victime refuse d’enclencher une procédure judicaire. Dans ce cas, il importe que des questions précises soient posées aux victimes, notamment relative à la présence du mineur lors des faits.

            André Lourdelle, procureur de la République d’Arras explique que sur les quatre parquets du Pas-de-Calais, il y a eu une sensibilisation des enquêteurs sur cette problématique. Ainsi, lorsqu’un mineur est présent, l’information doit être transmise dès l’entretien téléphonique au magistrat de permanence.

            Mme Carron explique que l’Education nationale a mis en place une formation plus approfondie dans le cadre des psychotraumas. Elle explique également que la considération des enfants témoins de violences domestiques comme étant eux-mêmes victimes est un fait nouveau. Les signes qui doivent alerter les professionnels sont multiples: enfants inquiets, d’une extrême vigilance ou encore désorganisés. L’enfant peut subir moqueries et humiliations. L’enseignant peut remarquer son absentéisme et il est fréquent que l’enfant se plaigne de douleurs répétées. Concernant les adolescents, il peut s’agir de mineurs ayant des conduites à risques, jouant à des jeux dangereux ou encore ayant des comportements sexuels inadaptés.

            Mme Yeznikian, chargée de mission prévention des violences auprès du DASEN du Pas-de-Calais, rappelle qu’il faut toujours imaginer que les personnels eux-mêmes peuvent être victimes voire auteurs. Elle souligne que la condamnation d’un fonctionnaire peut mener sa hiérarchie à se questionner sur la légitimité de l’intervention de celui-ci auprès de mineurs.

La salle et les intervenants discutent ensuite de la question de la séparation des enfants et des parents.

            Launay, responsable adjoint du Pôle enfance famille de la direction territoriale de Lille, explique que cette question est centrale et déplore que la logique soit la protection soit de la mère, soit des enfants. L’important est en effet que les victimes de violences conjugales comprennent que dénoncer ces faits, c’est également protéger les enfants

            Mme Diane Vroland, association de défense des droits des femmes SOLFA, rappelle l’emprise des auteurs sur les victimes et la peur des femmes de perdre leur enfant. Elle explique alors que l’association SOLFA, solidarité femme, est une association qui compte un pôle dédié aux enfants ayant vécu une situation de violences conjugales et que ce pôle prend aujourd’hui en charge cinquante-neuf familles. Les enfants sont pris en charge seuls, dans le cadre d’entretiens psychothérapeutiques.

            Mme Stefanski, chef de service de la protection de l’enfance du service de l’AGSS de l’UDAF de Douai, confirme que la crainte du placement verrouille la parole des victimes. Elle explique qu’il est souvent plus aisé pour les enfants en bas-âge de parler des violences qu’ils ont subies ou dont ils ont été témoins que pour les adolescents.

            Méhidine Faroudj, substitut général près la cour d’appel de Douai, souligne qu’émergent des logiques de convergences entre les acteurs.

            Me Marie Fichelle, avocate au barreau d’Arras, explique alors que dans beaucoup d’affaires, la parole des femmes se libère au moment de la séparation avec leur conjoint, et que bien souvent les enfants deviennent un enjeu du conflit. Parfois ils deviennent une monnaie d’échange. Parfois lorsque l’enfant est entendu par le juge, il tait les violences dont il est victime ou témoin. Elle s’interroge sur les outils dont dispose l’avocat pour faire en sorte que le parent maltraitant ne prenne pas l’ascendant sur le mineur.

            Mme Vroland explique alors que la question de la preuve de la maltraitance est souvent fondamentale et que les mineurs se retrouvent bien souvent au centre du conflit. Elle ajoute que l’association SOLFA fait en sorte que les droits de visite des parents ne se déroulent pas le même jour afin de ne pas mettre encore plus en difficulté le parent victime et le mineur., Dans un tel contexte, plutôt que la coparentalité, c’est une parentalité parallèle qu’il faut travailler.

            Launay ajoute qu’il existe un grand besoin de formation des professionnels, notamment concernant le processus d’identification des mineurs avec le parent violent.

           Seither, premier président de la cour d’appel de Douai, clôt cette journée d’étude en remerciant les participants et plus particulièrement Mme Virginie Druon et M. Méhidine Faroudj pour l’organisation de cette conférence.

NOTES

[1] Directive (UE) 2016/800 du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales

[2] Décision n°2011-147 QPC du 8 juillet 2011

 

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