LA JUSTICE RESTAURATRICE, UNE NOTION RÉVOLUTIONNAIRE DANS LA TUNISIE RÉVOLUTIONNAIRE

Imen Ouhod HASNI

  • Doctorante à Paris Descartes, avocate à la Cour, Tunis, Tunisie.
  • Tel : 00 216 22 614 688
  • Email : imen.hasni@live.fr

Résumé

La justice restaurative a fait la une à travers le monde. Il s’agit bien de ce processus qui permet d’instaurer une nouvelle manière de rendre la justice, à travers une nouvelle vision des rôles de l’infracteur et de sa victime. L’infraction commise a causé un déséquilibre de l’ordre social, une atteinte à la collectivité, il est temps pour que l’infracteur, victime et membres de la collectivité trouvent une solution équitable pour tous afin de dépasser le tort commis. La Tunisie révolutionnaire n’est pas à l’abri de ce succès remarquable de la justice restaurative, elle a adopté ses graines et codifié une loi organique reposant sur les mêmes fondements, et acceptée dans l’ordre juridique tunisien sous l’appellation de « justice transitionnelle ». Une connotation qui reflète surement la volonté de rompre avec toute forme d’abus et d’instaurer une nouvelle lecture pour la justice.

Mots clés : justice restauratrice, justice transitionnelle, révélation de la vérité, préservation de la mémoire, obligation de rendre compte, réparation des préjudices et réhabilitation, réforme des institutions, réconciliation.

لقد كانت فكرة “العدالة التوفيقية” أو “الإصلاحية” في طليعة التحولات على المستوى العالمي، إذ ترتكز على ذلك الأسلوب الذي يهدف إلى وضع نظرية جديدة حول كيفية إقامة العدل من خلال رؤية أخرى لأدوار الجاني و المجني عليه. فالجريمة المرتكبة قد أحدثت خللا في التوازن الاجتماعي و أحدث ضررا للمجموعة ككل فأصبح من الواجب لكل طرف معني أن يسعى إلى إيجاد الحل التوافقي الذي يهدف إلى إعادة التوازن إلى العلاقات الاجتماعية و تجاوز الخلل الذي نتج عن الجريمة المرتكبة. و لم تبق تونس ما بعد الثورة في منأى عن النجاح الذي شهدته هذه المؤسسة على المستوى العالمي، إذ سعت إلى تبنيها و وضع قانون جديد يرتكز على نفس المبادئ فكان القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية و الذي تبقى تسميته دليلا على تلك الإرادة في تجاوز الاضطهاد و التعسف و إرساء قراءة جديدة لمفهوم العدالة.

المفاتيح: العدالة التوفيقية، العدالة الانتقالية، الكشف عن الحقيقة، حفظ الذاكرة، المساءلة و المحاسبة، جبر الضرر و رد الاعتبار، إصلاح المؤسسات، المصالحة.

* * *

Les voix se sont précipitées depuis la Révolution tunisienne du 14 janvier 2011 pour consacrer un nouvel Etat basé sur des valeurs démocratiques de liberté et dignité. Les textes législatifs se sont multipliés pour esquisser une nouvelle image d’un pays révolutionnaire pionnier dans sa démarche vers un modèle de démocratie longuement espéré. La justice n’était pas à l’abri de cet apport juridique. En effet, tout changement passe nécessairement par la justice. Ce chapitre constitue certainement une pierre angulaire dans tout régime. Ainsi, la loi organique 2013-53 du 24 décembre 2013 relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son organisation fut une pièce maitresse dans ce nouvel arsenal juridique.

Dès son article premier, cette loi éclate la définition même de la justice transitionnelle. Il stipule que « la justice transitionnelle, au sens de la présente loi, est un processus intégré de mécanismes et de moyens mis en œuvre pour cerner les atteintes aux droits de l’Homme commises dans le passé et y remédier, et ce, en révélant la vérité, en demandant aux responsables de ces atteintes de rendre compte de leurs actes, en dédommagent les victimes et en rétablissant leur dignité afin de parvenir à la réconciliation nationale, préserver et d’archiver la mémoire collective, d’instaurer des garanties pour que ces atteintes ne se reproduisent plus, et de permettre la transition d’une dictature à un régime démocratique contribuant à la consécration des droits de l’Homme ».

La première remarque pertinente qui découle de cet article concerne les notions employées ; méconnues dans le régime juridique tunisien. En effet, il découle de ce texte qu’il n’a pas visé uniquement une définition abstraite de la justice transitionnelle, il a en plus désigné son objet, son but, ses moyens. Une définition générale qui « innovée » par le législateur lequel avait une habitude de ne pas définir les institutions juridiques que rarement, encore moins viser le but et les moyens. L’innovation est encore frappante dans ce que le législateur prévoit « en dévoilant la vérité, en demandant des comptes à leurs auteurs, en dédommageant les victimes et en les rétablissant dans leur droit, et ce, dans le but de la réalisation de la conciliation nationale… ».Ces éléments se trouvent au cœur même d’une institution voisine : la justice restaurative.

Cette justice restaurative renvoie à ce processus par lequel les parties concernées par une infraction donnée, décident en commun de la manière de réagir aux conséquences de l’infraction ainsi qu’à ses répercussions futures, avec l’aide et ou sous le contrôle d’un tiers professionnel habilité par la justice pénale. Elle aurait, ainsi, pour but de permettre à la fois la réinsertion du délinquant mais plus largement la resocialisation des acteurs ; le délinquant et la victime. C’est

« Une façon de voir et d’aborder les crimes et les conflits principalement comme des torts faits à des personnes et à des relations. Elle cherche à soutenir les personnes touchées (les victimes, les délinquants et les membres de la collectivité) et à leur donner des possibilités de participer et de communiquer afin de favoriser la responsabilisation, la réparation et la progression vers des sentiments de satisfaction, de guérison et de clôture »(Robert Cario, 2005).

C’est donc une conception de la justice orientée vers la réparation des dommages causés par un acte. Cette méthode« privilégie toute forme d’action individuelle et collective, visant la réparation des conséquences vécues à l’occasion d’une infraction ou d’un conflit » (Stéphane Jacquot et Yves Charpenal, 2012). L’intersection est claire avec ce que renferme la justice transitionnelle comme notions. Les deux reposent sur une volonté et un courage : volonté pour comprendre et un courage pour discuter et communiquer.

Révélation de la vérité, préservation de la mémoire, redevabilité, obligation de rendre compte, réparation, réhabilitation sont présentées simultanément dans le cadre du titre premier de la loi comme fondements de la justice transitionnelle.

1- De la révélation de la vérité et de la préservation de la mémoire :

La révélation de la vérité est présentée comme un droit garanti par la loi pour tous les citoyens. Désormais, ce droit se trouve limité doublement : par les intérêts et la dignité des victimes d’une part, et par la protection des données personnelles d’autre part. En effet, il n’y a plus lieu de refouler aux pieds les droits des personnes dans la quête de cette vérité. Le législateur, se montrant révolutionnaire, n’a pas manqué d’insister sur le fait d’ « instaurer des garanties pour que ces atteintes ne se reproduisent plus, et de permettre la transition d’une dictature à un régime démocratique contribuant à la consécration des droits de l’Homme ».

Néanmoins, l’expression de « la révélation de la vérité concernant les violations » ne doit pas être prise dans sa généralité. En effet, la révélation de la vérité se trouve « limitée » par une définition pointue de la violation, laquelle se présente aux termes de cette loi comme « toute atteinte grave ou organisée aux droits de l’Homme commise par les organes de l’Etat ou par des groupes ou individus ayant agi en son nom ou sous sa protection, et ce, même s’ils n’avaient ni la qualité ni les prérogatives leur permettant d’agir. Elle comprend également toute atteinte grave et organisée aux droits de l’Homme, commise par des groupes organisés ».

Il s’agit, en d’autres termes, d’ « une criminalité de Pouvoir », pas d’une criminalité de droit commun. Cette définition spéciale et restrictive reflète le but même de la loi, c’est à dire la transition d’une dictature vers un régime démocratique. Alors que la justice restaurative telle qu’esquissée et appliquée en droit comparé s’étend à toutes les facettes de la criminalité, et trouve son champ d’intervention là où il y a une victime et un coupable, la justice transitionnelle tunisienne commence au plus haut, et choisit un coupable original, un organe de l’Etat, ou un groupe ou individu ayant agi en son nom ou sous sa protection. Cette caractéristique montre clairement que la réaction législative est venue spécialement pour « se venger » du régime déchu, en première étape, et instituer une justice spéciale pour le futur Pouvoir. Dans le même ordre d’idées, l’article 4 précise que « la révélation de la vérité est l’ensemble de moyens, procédures et investigations adoptés pour le démantèlement du système de dictature, et ce par la détermination et l’identification de toutes les violations, la recherche de leurs causes, leurs circonstances, leurs origines et les conditions dans lesquelles elles se sont produites ainsi que les résultats qui en découlent. Et en cas de décès, de disparition, de disparition forcée, connaitre le sort et la localisation des victimes et l’identité des auteurs et responsables des actes qui en sont à l’origine ». Désormais, cette loi est envahie par l’idée de mettre tout en œuvre pour rompre avec toute dictature.

Un autre apport reste aussi à soulever avec cette loi ; c’est que pour la première fois on reconnait la qualité de certaines personnes victimisées. En effet, un aspect victimologique jette son ombre sur les textes. L’alinéa 2 du même article 4 stipule que « lors de la révélation de la vérité, il est tenu compte de l’impact spécifique des violations commises à l’encontre des personnes âgées, des femmes, des enfants, des handicapés, des catégories ayant des besoins spécifiques, des personnes malades et des catégories vulnérable ». Ces mêmes sujets ont fait l’objet d’études victimologiques depuis des années et les voilà rassemblés pour prendre en compte leur sexe, leur âge, leur état de santé ainsi que leurs traits caractéristiques.

En outre, la justice transitionnelle, telle qu’élaborée par cette loi, renferme un aspect de justice restaurative sociale. La restauration ne s’arrête pas à la victime directe de la violation, elle s’étend à toute la société et à travers toutes les générations. Dans ce sens, le législateur n’a pas manqué de préciser que « la préservation de la mémoire nationale est un droit garanti à toutes les générations successives de Tunisiennes et de Tunisiens, et une obligation à la charge de l’Etat et de toutes les institutions qui en relèvent ou celles qui sont sous sa tutelle, et ce pour en tirer les leçons et commémorer des victimes ».

La finalité étant une justice sociale et non individuelle, c’est la mémoire nationale qui devient un patrimoine qu’il faudra préserver et le transmettre à travers les générations. C’est à la fois un droit garanti pour les citoyens et un devoir pesant sur l’Etat pour assurer sa protection.

2- De la redevabilité et de l’obligation de rendre compte :

Toute violation appelle, logiquement une responsabilité. Le but de la loi n’est pas uniquement de reconnaitre la responsabilité des agents mais d’empêcher l’impunité ou la soustraction à la responsabilité. Tout est donc mis en œuvre pour ne pas échapper à la responsabilité. De surcroît, il ne s’agit pas uniquement d’une œuvre judiciaire. En effet, cette tâche « relève de la compétence des Instances et pouvoirs judiciaires et administratifs, conformément à la législation en vigueur ». La mission est donc impressionnante : des instances mises en œuvre et même créées dans le but, de non seulement établir la responsabilité des infracteurs mais aussi d’empêcher l’impunité ou la soustraction à la responsabilité. Une mission élargie et des pouvoirs élargis : que demander de plus pour assurer la bonne démarche pour l’instauration de cette justice transitionnelle ? Le but étant toujours la quête de la vérité sans préjudice à personne ou à la réalité elle-même, la loi a choisi un profil particulier pour les juges dotés de cette mission : ils sont choisis parmi ceux qui n’ont pas pris part à des procès politiques, bénéficiant d’une formation spécifique dans le domaine de la justice transitionnelle.

Ce champ large d’intervention ne s’arrête ni aux personnes chargées de cette mission ni à leurs pouvoirs ; il se plonge au cœur même de la matière qu’il faudra examiner. En ce sens, l’article 8 de la loi organique du 24 décembre 2013 précise que :

« Les chambres précitées statuent sur les affaires relatives aux atteintes graves aux droits de l’Homme au sens des conventions internationales ratifiées et des dispositions de la présente loi, dont notamment :

-L’homicide volontaire

-le viol et toute autre forme de violence sexuelle,

-la torture

-la disparition forcée

-la peine de mort sans garanties d’un procès équitable ».

« Lesdites chambres statuent également sur les affaires qui leur sont transmises par l’Instance prévue à l’article 16 du titre II  de la présente loi et qui portent sur les violations liées à la fraude électorale et la corruption financière, le détournement des deniers publics et la contrainte à migration forcée par des raisons politiques ». Deux remarques s’ajoutent : la liste énumérée n’est que limitative, et les infractions qui y figurent sont imprescriptibles.

A côté de ces chambres spécialisées, l’apport de la loi est remarquable au travers de l’instauration d’un organe spécial : l’« Instance de la vérité et de la dignité », indépendante, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative. Concrètement, c’est l’innovation la plus importante de cette loi organique relative à la justice transitionnelle.

3-De la réparation des préjudices et de la réhabilitation :

Là où il y a réparation, il y a un sujet qui répare et un sujet qui reçoit la réparation. A la question « qui va être réparé ? », la réponse est évidente : c’est la victime de la violation.

La législation pénale tunisienne n’a pas défini directement la victime de l’infraction pénale. Elle l’a définie par la voie qui lui est réservée pour arriver à sa réparation. En ce sens, l’article 7 CPP prévoit dans son premier alinéa que « l’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction ».

La loi sur la justice transitionnelle, révolutionnaire n’a pas manqué, avec soin, d’octroyer une définition spéciale de la victime, dictée par et pour les besoins de la justice transitionnelle. L’article 10 le montre clairement : « La « victime » est toute personne ayant subi un préjudice suite à une violation commise à son encontre au sens de la présente loi, qu’il s’agisse d’un individu, de groupe d’individus ou d’une personne morale ». Plus généralement, « sont considérées comme victimes, les membres de la famille ayant subi un préjudice dû à leurs liens de parenté avec la victime au sens des règles du droit commun, ainsi que toute personne ayant subi un préjudice lors de son intervention pour aider la victime ou empêcher son agression ».

On ne se limite plus à une victime directe de la violation dès lors qu’est rapportée la preuve d’un préjudice subi lié à la violation ?? la victime ???. Cet élargissement se justifie pleinement dans le cadre de cette loi. Il ne s’agit pas d’une violation selon les règles du droit commun mais d’une autre catégorie de violation, émanant de l’Etat. On imagine mal que seule la personne visée est concernée, c’est tout un entourage qui se trouve mêlé, et donc la victimisation s’étend largement.

Qui va réparer ?

On est habitué dans le langage juridique à ce que ce soit l’auteur du dommage qui répare le tort causé. De même pour la justice transitionnelle. La victime, dans le cadre de cette loi, est une victime de l’Etat, à travers ses organes ou à travers les groupes ou les individus ayant agi en son nom ou sous sa protection. L’équation est donc évidente : puisque c’est l’Etat qui en est l’auteur c’est lui qui assure la réparation. Il lui incombe même une responsabilité dans ce cadre, celle « de procurer les formes de dédommagement suffisantes, efficaces et adéquates en fonction de la gravité des violations et de la situation de chaque victime. Mais, le législateur, «organe » de l’Etat prévoit une atténuation. L’indemnisation des victimes est un droit garanti, dans la limite des « ressources de l’Etat ». On imagine alors un fonds spécial, dans la trésorerie publique », pour dédommager cette catégorie de victimes. Mais de quel fonds s’agit-il ? Loin de penser au contribuable, lequel ne peut être concerné pour réparer une faute qui n’émane pas de lui, on imagine plutôt un budget spécial, un don, un prêt… Faute de mention spéciale tranchant cette question, les hypothèses se succèdent.

Réparation du préjudice, indemnisation matérielle et morale, le rétablissement de la dignité, le pardon, la restitution des droits, la réhabilitation et la réinsertion, sont toutes des notions qui rappellent tous les régimes juridiques de responsabilité ?

« L’attraction récente qu’exerce la justice restaurative peut se mesurer à l’a une des concepts qui fleurissent un peu partout dans le monde pour tenter de la caractériser : réparatrice, restaurative, récréative, transformatrice, reconstructive, participative, compréhensive… Un même bouquet coloré compose les définitions de la justice restaurative, les unes s’attachent aux processus à mettre en place, les autres aux résultats à atteindre » (Robert Cario, 2005).

N’y a-t-il pas, au fond de ces notions, un appel aux sentiments pour parvenir à une solution ! On espère que cela peut aider la victime à retrouver l’état qui était le sien avant la violation. Celle-ci ne concerne pas uniquement la victime, mais toute la collectivité et c’est ce qui explique le besoin de restaurer cette collectivité.

« La justice d’abord, le pardon ensuite. L’ordre n’est pas fortuit. Justice, car le sang de la victime, sa blessure physique, psychologique, morale, sa mort crie vengeance. Par-delà ce que le terme vengeance pourrait évoquer de primitif et de barbare, elle ne recouvre rien d’autre que la rétribution, rétribution punitive. Le criminel doit payer le prix de son crime qui ne peut jamais être proportionnel, même s’il est et doit être guidé par le souci de la proportionnalité » (Lukas K.SOSOE, 2000).

L’intérêt pour la victime est prometteur. En effet, l’Etat procure une assistance immédiate et une indemnisation provisoire à ceux qui en ont besoin parmi les victimes, notamment les personnes âgées, les femmes, les enfants, les handicapés, les personnes ayant des besoins spécifiques, les personnes malades et les catégories vulnérables, et ce, sans attendre les décisions et les jugements portant réparation du préjudice » (article 12 de la loi). A cette indemnisation provisoire, s’ajoutent les frais de justice concernant ces affaires.

4-Réforme des institutions :

La réforme des institutions est une cible privilégiée dans le cadre de la justice transitionnelle. Lutter contre la dictature passe nécessairement par une réforme au fond même des organes de l’Etat. En ce sens, l’article 14 de la loi précise que :

« La réforme des institutions vise à démanteler le système de corruption, de répression et de dictature, et à y remédier d’une manière à garantir que les violations ne se reproduisent plus, que soient respectés les droits de l’Homme et que soit consacré l’Etat de droit.

La réforme des institutions implique, notamment : la révision des législations, le filtrage des institutions de l’Etat et ses services des agents reconnus responsables de corruption et de violations ; la modernisation de ses programmes, sa restructuration et la réhabilitation de ses agents conformément aux dispositions de l’article 43 de la présente loi ».

5-De la réconciliation :

L’article 15 prévoit dans ses termes que « la réconciliation a pour objectif de renforcer l’unité nationale, de réaliser la justice et la paix sociales, d’édifier l’Etat de droit et de rétablir la confiance du citoyen dans les institutions de l’Etat ».

Cette fois, la réconciliation est définie non pas comme moyen de rétablir la justice mais comme une fin. Le législateur insiste une fois de plus sur le but de la justice transitionnelle : la restauration sociale. La justice restaurative ne se trouve pas loin de ce but, dans une autre dimension non lointaine.

« La justice restaurative procure aux victimes et aux auteurs le temps et l’espace pour parler d’autre chose que du prix à exiger pour l’infraction, et cet « autre chose » est bien plus important et significatif aux yeux de tous les acteurs que la question de la punition. Mais, il faut voir le besoin de désapprobation et de réparation ; ainsi que l’engagement volontaire à accomplir une tâche pesante pour ce qu’ils représentent généralement : le signe des remords de l’auteur et la reconnaissance de la souffrance de la victime. Le programme de justice restaurative ne devrait pas exiger des victimes qu’elles arrivent dans un état d’esprit « restaurateur ». C’est à la rencontre de justice restauratrice qu’il appartient de susciter remords et pardon au bénéfice de tous les participants » (Philippe Gailly, 2011).

Il s’agit là d’un appel pour surpasser le tort subi, franchir le cap et prendre de l’élan pour le futur. La violation a existé, elle est retenue, qualifiée et réparée. Le futur apparaitra pour la dépasser et restaurer l’équilibre rompu.

En somme, la loi organique 2013-53 du 24 décembre 2013 relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son organisation, constitue un apport majeur dans la législation tunisienne post révolution. Elle permet d’édifier une pierre angulaire dans le processus de transition vers le modèle démocratique. Son efficacité ne peut être mesurée qu’à la lumière de ses fruits. Certainement, l’instance de vérité et de dignité lèvera la voile sur les violations qui ont marqué l’histoire de la Tunisie depuis le 1er juillet 1955. Néanmoins, et à ce stade, cette instance a commencé ses travaux depuis relativement peu de temps. Il s’agit donc d’une matière abstraite présentée à la lumière des textes. Elle ne pourra être critiquée qu’à la lumière de la pratique. Des dossiers ont été déposés au sein de l’instance et le processus de recherche et de révélation de la vérité a pris son chemin. Le résultat reste à suivre.

Références :

-Cario Robert, « Justice restauratice : principes et promesse », L’Harmattan 2005.

-Jacquot Stéphane en collaboration avec Yves Charpenal, « La justice réparatrice : quand victimes et coupables échangent pour limiter la récidive », L’Harmattan, 2012.

-Journal Officiel de la République Tunisienne du 31 décembre 2013, n° 105 pp 3655-3665.

-K.SOSOE Lukas, « La victime : pour une approche éthique du corps meurtri », pp 65-88, ouvrage collectif : « Comprendre pour agir : Violences Victimes et Vengeances » Sous la direction de Paul Dumouchel, Les Presses de l’Université Laval, L’Harmattan, 2000.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.