LES BIENFAITS DE LA JUSTICE RESTAURATIVE

9782296125575f

Catherine Rossi, Professeure, Programme de criminologie, École de service social, Université Laval, QC, Canada

Robert Cario, Professeur émérite de criminologie, Université de Pau et des Pays, Président de l’Institut français pour la justice restaurative (IJ JR)

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Résumé :

La justice restaurative (ou réparatrice) réfère à un ensemble de programmes ou de modèles de prise en charge des personnes axés sur la réparation, que ces programmes ou modèles soient conçus pour être intégrés au sein des dispositifs traditionnels de justice criminelle et pénale, ou au contraire parallèles, voire opposés, à ces derniers. Parce qu’elle est aujourd’hui devenu un paradigme bien trop large ou éclaté, la communauté scientifique, autant que le grand public, peinent désormais à en entrevoir les contours précis, et parviennent de moins en moins à cibler les programmes ou modèles qui la composent, à en évaluer les impacts. A partir d’une recension systématique des écrits, cet article propose une réflexion générale sur la question des bienfaits de la justice restaurative, en ciblant particulièrement les enjeux qui semblent le plus avoir été étudiés au sein de la littérature scientifique : les liens entre justice restaurative et sentiment de justice, bien-être, guérison, récidive, pardon et autres. La réflexion permettra de constater que si les bienfaits de la justice restaurative en général sont aussi nombreux que consensuels, et qu’ils sont désormais démontrés de manière indubitable, une observation attentive des pratiques et de leurs effets pourrait bien démontrer au contraire que certains soi-disant bienfaits doivent être nuancés, voire carrément contestés. En guise de discussion, quelques pistes de réflexion sont proposées.

Mots-clés :

Justice restaurative – impacts – guérison – récidive – pardon

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La Justice restaurative (ou réparatrice) est un paradigme qui réfère généralement à un ensemble de programmes ou de modèles de prise en charge des personnes, programmes intégrés ou non au sein des dispositifs traditionnels de justice criminelle et pénale. Ces programmes (ou modèles) ont pour objectif principal d’observer les conséquences d’un conflit ou d’un crime sous l’angle de la réparation qu’il nécessite, que cette réparation soit matérielle, psychologique ou morale, ou encore totalement symbolique. La réparation est définie, en justice restaurative, de manière uniquement subjective, par la personne qui la demande : ainsi, toutes les personnes qui commettent ou subissent un événement, ou encore qui se sentent concernées par lui (par exemple, la famille ou la communauté des personnes directement impliquées) peuvent être en mesure de définir leur propre notion de la réparation.

La justice restaurative permet de prendre en charge l’éventail des tensions qui peuvent être identifiées dans une société, depuis les plus petits conflits jusqu’aux crimes ayant les répercussions les plus graves. En effet, tout dispositif ou programme de justice restaurative a pour objectif premier le dialogue et la parole libre, la certitude de pouvoir s’exprimer et appréhender l’événement vécu de la manière désirée. Chaque dispositif ou programme de justice restaurative permet à chacun de poser les questions qui restent sans réponse à la suite d’un crime ou d’un conflit et, surtout, d’offrir la possibilité à l’ensemble des personnes concernées de prendre une part active dans le rétablissement du cours de leur vie, voire des procédures qui complètent, entourent ou remplacent les dispositifs pénaux traditionnels. Certains programmes de justice restaurative permettent également de travailler sur des solutions personnelles ou communes pouvant, le cas échéant, s’étendre jusqu’à la conclusion d’une entente ou d’un accord mutuel, ou encore jusqu’à une prise en charge sociale ou de réinsertion. Dans tous les cas, la justice restaurative offre une authentique réponse de Justice, humaine, qui n’a pour seule finalité que de redonner aux personnes concernées la possibilité de choisir leur propre voie, au sein de leur propre histoire, autour d’un événement précis qu’ils ont subi ou causé, directement ou indirectement. La justice restaurative s’adresse, gratuitement et sans jamais être imposée, à toute personne volontaire, qu’elle soit victime, infracteur, membre de la communauté, majeure ou mineure, quelle que soit son origine, que les faits en cause aient été dénoncés ou non, poursuivis pénalement ou non, sanctionnés ou non.

Malgré l’exercice réalisé dans les lignes précédentes, il n’est pas simple de définir – a fortiori de délimiter – les pratiques de justice restaurative. Le paradigme général lui-même a échoué, jusqu’ici, à se parer d’une définition consensuelle[1]. Restaurative en France, restauratrice en Belgique ou réparatrice au Québec, la terminologie à choisir dépend encore et toujours des traditions (théoriques) ou des origines (géographiques) de l’auteur qui la mentionne. De surcroît, la justice restaurative (terme retenu dans cet article)[2] fait référence à un champ théorique, ou encore à un regroupement de pratiques, à propos desquels existent, encore, de très encombrants mythes ou préjugés, propices au développement exponentiel de modèles de toutes sortes, voire de contre-modèles (Rossi, 2015a). Malgré ce contexte exceptionnellement polémique, il est fort curieux de constater qu’à compter des années 2010, il est possible d’affirmer que la justice restaurative semble avoir gagné ses lettres de noblesse, à petits pas. Elle a su, en tant que paradigme général – général ou imprécis, c’est selon – prouver ses bienfaits à la communauté scientifique. Cet exploit est d’autant plus remarquable qu’elle semble y être parvenue sans que ne soient jamais réellement détaillés, définis, délimités les programmes et pratiques sous la forme desquels elle a su se faire connaître. En d’autres termes, beaucoup de crédit est offert à la justice restaurative, sans que personne ne sache exactement à quoi ce crédit fait référence… et, surtout, sans que personne ne soit capable d’expliquer exactement pourquoi, notamment au regard des effets d’autres programmes parallèlement à l’œuvre, de la désistance personnelle des infracteurs (Ward, Maruna, 2007 ; Farrall et coll., 2011), de la résilience particulière des victimes et/ou de leurs proches, notamment.

Bien sûr, bien des auteurs sont parvenus à expliquer les raisons pour lesquelles la justice restaurative a repris une place de choix dans le débat public, à compter des années 1990[3] : remise en question de la rationalité pénale, besoin de prendre en compte les personnes victimes, recherche de nouveaux moyens de promettre la réhabilitation et la réinsertion, réappropriation de la notion de communauté, principalement… Depuis peu, s’y ajouteraient la recherche désespérée de formes de justice moins coûteuses en termes économiques tant qu’en termes humains, la délégitimation des structures fortes et des positions de pouvoir (notamment par la figure de l’avocat corrompu ou du juge-sphinx), la baisse constante des taux de criminalité, le vieillissement de la population, l’avènement des réseaux sociaux et leurs conséquences sur les nouveaux dictats individuels et sociaux. En clair : la conjoncture moderne crie son besoin de renouveau.

Cependant, ces explications, d’essence essentiellement sociologiques, n’ont jamais réellement expliqué pourquoi la justice restaurative, ou la médiation, a tant de succès auprès des personnes qui en bénéficient : elles se focalisent plutôt sur la chute de l’empire de la réaction pénale et punitive, étatique et froide. En cela, ces explications n’ont pas aidé à simplifier le débat, car tout ce qui était différent de la réaction punitive, ou de la réaction strictement clinique, s’est retrouvé associé à de la justice restaurative, sans vergogne. Ainsi, aujourd’hui, des policiers préfèrent convoquer dans leur bureau des parents et des victimes à fins de discussion, au lieu de se contenter de passer les menottes à un adolescent contrevenant, prétendant à ce titre « faire » de la justice restaurative ou de la médiation. Dans le même sens, des agents de libération conditionnelle, ou d’insertion et de probation, invitent des victimes en les murs, les « font » témoigner, de manière à « toucher » les détenus et leur donner davantage envie de se réinsérer (Rossi, 2015b), tout en hissant le même drapeau restauratif sans se poser plus de questions. Bien au-delà du monde pénal, en matière civile également, les procès sont remplacés par de nouveaux modes d’intervention en situation de conflit. La médiation se pratique en droit familial, civil et commercial, mais aussi en droit environnemental, en droit du travail : elle est moins chère, moins longue et donne des résultats aussi efficaces qu’adaptés, car plus humains (Commission du droit du Canada, 2003). D’aucuns affirmeraient que ces modes de règlement des différends, ou d’intervention, n’ont absolument rien de « restauratif ». Mais en est-on si sûr ?

En 2003, Roche a recensé quatre critères qui résument, selon lui, la justice restaurative : personnalisation (du conflit), réparation, réintégration, participation. Il est impossible d’être en désaccord avec une telle liste, à première vue. Mais ces critères, aussi pertinents soient-ils, sont impossibles à évaluer. Une rencontre improvisée dans le bureau d’un policier, un témoignage en prison, un cercle de parole entre anonymes, un règlement à l’amiable, un travail d’intérêt général : tout cela permet la personnalisation, la réparation, la réintégration, la participation.

Le présent article, en se basant sur une recension d’écrits systématiques et en compilant des observations issues de différentes recherches, entend essayer de faire le point sur les possibilités actuelles d’obtenir des informations relatives aux bienfaits offerts par la justice restaurative, en termes personnels et sociaux. Au-delà des constats sociologiques de la place évidente qui lui incombe dans les structures actuelles de justice, les bienfaits de la justice restaurative sur les personnes qui s’en prévalent (auteurs, victimes, parties ou participants, communauté) sont rarement systématisés ? Sont-ils évaluables scientifiquement ? Sans doute car, bien qu’elle ne soit pas définie – ou délimitée – de manière consensuelle, il reste possible de réaliser un bilan pertinent à partir de la littérature scientifique disponible. De nombreuses recherches, particulièrement sous formes de méta-analyses, sont disponibles et concernent assez souvent la « justice restaurative » en général, ou mélangent parfois à tort plusieurs programmes. Quand des articles scientifiques visent un programme précis, il est souvent annoncé, dès le titre même, que le programme en question se revendique comme étant un programme de justice restaurative. Cet ensemble de recherches rend donc possible une utilisation assez consensuelle du matériel scientifique disponible.

Au regard de l’importante collection de résultats scientifiques internationaux publiés, depuis plus d’une vingtaine d’année désormais, sur la justice restaurative, une observation saute aux yeux : l’ensemble des programmes, quels qu’ils soient (rencontres de dialogue prenant la forme de médiations ou de cercles de parole, programmes institutionnalisés ou bénévoles), où qu’ils soient (États-Unis, Europe, Afrique, Océanie ou autres), sembleraient avoir tous permis une meilleure réparation, une meilleure satisfaction des usagers, par rapport aux programmes (ou procédures) offerts traditionnellement dans le cadre pénal. Un tel constat est troublant, pour deux raisons essentielles. La première souligne, de manière consensuelle, que la justice restaurative, « ça marche » (1). Certes, parmi les résultats scientifiques existants, des programmes semblent plus efficaces, plus « sérieux » que d’autres, décrits par des auteurs plus ou moins critiques – ces derniers ne manquant pas à l’appel (bien au contraire). Cependant, même sous la plume des plus sceptiques, il appert que le programme le plus inopérant de la grande famille restaurative donnerait, à chaque fois, de meilleurs résultats en termes de satisfaction que le procès pénal le plus réussi (très exceptionnellement évalués par ailleurs). La seconde raison conduit à considérer qu’une telle littérature, si consensuelle et si fournie qu’elle soit, reste étrangement sous utilisée. Les articles démontrant les bienfaits de la justice restaurative se comptent aujourd’hui par centaines, en vain. Le grand public, la communauté professionnelle ou scientifique, rechignent encore à se servir de cette profusion scientifique pour l’accepter définitivement. Les bienfaits de la justice restaurative sont encore et toujours à (re)démontrer. Certains de ses bienfaits doivent aussi être contestés : quelques pistes de réflexion sont, sur ce point, nécessaires (2).

 I. LES BIENFAITS SCIENTIFIQUEMENT EVALUES DE LA JUSTICE RESTAURATIVE

Les bienfaits sur les personnes.

De tous les bienfaits recensés, le plus mesuré provient de la satisfaction que les participants reconnaissent lorsqu’ils prennent part à un processus qualifié scientifiquement de restauratif. Un tel constat se retrouve dans un nombre considérable de recherches, francophones et anglophones, comme, par exemple, celle de Sherman et Strang (2007). Cette satisfaction a même été chiffrée par Umbreit, Coates et Vos (2001) qui ont ainsi établi que la médiation victime-auteur (en général) offrirait un taux de satisfaction des victimes de 80 à 97%, contre seulement une moitié de personnes satisfaites dans des procédures judiciaires traditionnelles. Il y aurait long à écrire sur la seule notion de satisfaction : toujours est-il qu’elle semble s’appliquer tout aussi bien au processus (la manière dont un programme restauratif se déroule, comparativement à une poursuite judiciaire) qu’au résultat du programme (les parties préférant l’issue d’un programme restauratif que celle d’une procédure judiciaire).

Des recherches plus précises ont dès lors étayé l’idée que la justice restaurative est, en effet, particulièrement efficace pour engendrer une forme de réparation émotionnelle. Dans un article de 2006, Petersen-Armour et Umbreit ont démontré, grâce à une méta-analyse, que la réparation émotionnelle est le premier des bienfaits dont font état les victimes, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une situation qualifiée de grave. Selon Crégut (2016), cette forme de réparation – aussi qualifiée de soulagement – provient de la verbalisation par les parties de leur vécu et de leur version des événements ainsi que de la conscientisation mutuelle de la nature des sentiments de l’autre, favorisant la catharsis. Ce résultat pourrait être mis au crédit de l’empathie de valeurs partagées émanant de rituels d’interactions effectifs (Strang, Sherman, Mayo-Wilson, Woods, Ariel, 2013). La réparation émotionnelle pourrait même avoir des applications cliniques au sens strict : Sherman et Strang (2007) ont, parmi d’autres, confirmé que la justice restauratrice conduit parfois à une réduction considérable des symptômes de stress post-traumatique chez les victimes, particulièrement au cas de rencontres en face-à-face.

Du côté des auteurs, il est beaucoup moins évident de trouver des explications scientifiques aux mécanismes propres à la réparation émotionnelle. Osant investiguer du côté des neurosciences (et mettant en garde contre les dérives possibles de telles démonstrations), Crégut (2016) rapporte que les scientifiques semblent confirmer l’existence de liens entre le développement des aires du cerveau impliquées dans l’empathie et le développement de comportements antisociaux (tel que l’a par exemple démontré Reisel, 2014). Les études semblent prouver qu’il est possible, même chez des sujets considérés comme les plus difficilement réhabilitables ou dénués de toute forme d’empathie, de modifier leurs connexions neuronales par des stimulations spécifiques, telles, par exemple, que celles d’entendre le vécu, l’histoire, d’une personne victime. Ces formes de stimulation permettraient de recréer des mécanismes d’empathie et de limiter, par là-même, les comportements antisociaux. Crégut affirme d’ailleurs qu’un tel résultat constitue une promesse remarquable pour les applications restauratives en matière de jeunesse, au regard de la grande plasticité cérébrale des adolescents.

Au-delà du seul développement de l’empathie, c’est également le lien direct avec la récidive qui semble préoccuper une partie notable du monde de la recherche. A grand renfort de méta-analyses, les auteurs ont réussi à prouver, au fil des années, que ce lien semble clair : la participation à un programme de justice restaurative permet une réduction nette des taux de récidive. La recherche sur ce point est désormais unanime (Morris et Maxwell, 2001, Luke et Lind, 2002, Hayes et Daly, 2004, Rodriguez, 2005, Sherman et Strang, 2007, De Beus et Rodriguez, 2007, Bergseth et Bouffard, 2012, Koss, 2014). Les infractions pour lesquelles ces résultats se confirment le plus souvent sont celles commises avec violence, ou celles impliquant une atteinte à la propriété (Sherman et Strang, 2007). Quelques auteurs vont même jusqu’à affirmer que ce sont pour les crimes les plus graves, ou ceux pour lesquels l’auteur est un multirécidiviste, que la justice restaurative apparaît la plus efficace (l’application de ces mêmes programmes sur des infractions simples et particulièrement lorsque l’auteur est jeune, donnant, en général, des résultats plutôt mitigés, Rodriguez, 2007). Mais si le lien entre justice restaurative et récidive est désormais clair, il est prouvé que ce lien est, cependant, un lien indirect. La baisse des taux de récidive est non pas une conséquence directe de la participation à une mesure, mais un effet de la somme des facteurs combinés associés à celle-ci. C’est pourquoi cet effet de « non récidive » sera rediscuté dans la seconde partie de cet article.

En attendant, contentons-nous d’affirmer que la justice restaurative semble donc bien, selon la littérature scientifique dominante, réaliser sa promesse de réhabilitation et de réparation. Elle permet également une meilleure responsabilisation des personnes au cœur des procédures qui les touchent (Braithwaite, 2002, Weitekamp et Kerner, 2003). Cette responsabilisation repose sur le fait, notamment, qu’en prenant place au centre d’une médiation ou d’une conférence de groupe familial, les participants, auteurs ou victimes, ont une meilleure perception des lois en vigueur, mais aussi une meilleure perception de la justice et des procédures (Fercello et Umbreit, 1998; Hayes et Daly, 2004; Latimer, Dowden and Muise, 2005). Parce qu’ils s’y sentent traités avec respect (McGarrell et Hipple, 2007), ils y participent plus volontiers… ce qui leur permet, finalement, d’adhérer aux lois en vigueur bien davantage que s’ils se contentent de les subir (Sherman et Barnes, 1997). Ils y recouvrent, enfin, leur honneur, qu’ils soient victimes ou auteurs, généralement nié lors de procédures contradictoires ordinaires.

 A propos de la réparation de l’honneur, il apparaît utile de préciser qu’un pan plus récent de la littérature scientifique a découvert que la justice restaurative, loin d’être l’apanage des sociétés pacifiques, autochtones, ancestrales, est tout à fait adaptée à nos sociétés occidentales, voire pertinemment aux sociétés à caractère latin ou oriental. Bien entendu, il convient de ne pas confondre les programmes « microscopiques » de justice restaurative (offerts à des auteurs et victimes de crimes personnels ou ponctuels) et les programmes touchant la justice internationale et transitionnelle, comme par exemple les gacaca rwandaises, ou les commissions Vérité-Réconciliation dont les succès – et aussi malheureusement les déboires – se déploient désormais dans plus d’une centaine de pays (Leman-Langlois, 2005). Lorsqu’elle se situe hors de ces contextes socio-politiques, la justice restaurative démontre ses capacités de rayonnement dans de très nombreux pays. C’est le cas par exemple en Italie, où elle rencontre un franc succès, alors que des traditions et valeurs catholiques fortes s’y maintiennent : la justice restaurative serait en effet tout à fait adaptée à la culture méditerranéenne (Lodigiani, 2011; Ballor, 2008). Contre toute attente, s’observent même des évaluations très positives de pratiques de médiations entre auteurs et victimes en matière de crimes reliés à la mafia, ou de crime organisé (Mannozzi, 2013 – ce dernier auteur ne manquant pas, d’ailleurs, de remarquer la similitude existant entre le rôle du médiateur et les rôles de médians joués traditionnellement par les chefs de la mafia, suggérant, étrangement, l’adéquation d’une telle forme de justice à la criminalité de type mafieux). La même démonstration est sensible dans bien d’autres pays comme, par exemple en Indonésie, au travers de l’implantation des médiations auteurs-victimes. La justice restaurative peut encore se vanter d’être également très adaptée aux sociétés musulmanes (Syukur et Bagshaw, 2015).

Les bienfaits sur le climat social.

En dehors des stricts bienfaits qu’elle occasionne sur les personnes, la justice restaurative affiche également des résultats éloquents dans la manière dont elle permet la reconstruction du lien social. Rien d’étonnant à cela dès lors que l’un des trois objectifs déclarés de la justice restaurative est bien consacré à ses effets sur la communauté (voir par exemple Cario, 2010). Mais avant de préciser ces notions, il est bon de savoir qu’un résultat de type sociétal, non prévisible, commence, de très loin, à susciter un intérêt généralisé : celui des économies – strictement financières s’entend – que procure la justice restaurative. Il a été ainsi démontré que l’application d’un programme restauratif produisait une réduction moyenne de 8 à 14 fois les frais occasionnés par des procédures contradictoires traditionnelles (Strang et coll, 2013).

En effet, bien au-delà des bienfaits sur les participants, la justice restaurative entraîne des bénéfices sur le conflit lui-même, pas simplement dus aux seules économies de frais de procédure. En tout premier lieu, la justice restaurative promet la régulation du différend, a minima l’exploration en profondeur de la tension personnelle des parties de nature à mettre définitivement fin au conflit ou à la souffrance (Marshall, 1999, Van Ness et Strong, 2006, Wright, 1998). A contrario, toute autre procédure se contente d’arbitrer ou de trancher, à la grande frustration du perdant, voire des deux parties, qui pourront être tentés d’engager d’autres procédures : appels, recours au civil, mises en demeure… voire réactions vengeresses personnelles, déménagements ou tout type de décision susceptible, à long terme, de peser lourdement dans l’économie générale. En second lieu, un programme restauratif permet de ratisser, de manière beaucoup plus large qu’une procédure pénale ou criminelle, les origines ou les effets d’un trouble personnel et/social. Les proches, l’environnement indirect, voire la communauté complète peuvent y trouver leur place ou se voir attribuer le rôle de partie à part entière, dans les programmes tels que les cercles, les conférences de groupe familial, les rencontres détenus-victimes, notamment).

La communauté – jamais, au fond, réellement définie (Rossi, 2012), sinon au travers de l’intérêt commun que partagent ses membres (Cario, 2016) – occupe un rôle de choix en justice restaurative (McCold, 2004; Rodriguez, 2005), puisque le processus restauratif n’aurait jamais dû cesser de lui appartenir (Zehr et Mika, 1997). Lors de la commission d’un petit délit ou d’un crime majeur, le lien social est brisé et la fracture sociale irradie au-delà du seul auteur des faits ou de la victime directe. Chaque événement crée des conséquences immédiates sur les parties, des répercussions sur leurs proches, mais aussi des effets sur la collectivité tout entière (Rossi et Cario, 2013). En ouvrant de nouveaux canaux de communication, en créant à nouveau un réseau informel de solidarité et d’entraide, la justice restaurative permet de travailler à la reconstruction de ce lien social brisé. Elle permet aussi à la communauté de reprendre une véritable forme de contrôle, qui parfois manque cruellement (Crawford et Clear, 2001; Karp et Clear, 2002). La justice restaurative démontre de mieux en mieux sa capacité particulière à promouvoir une société bien plus sûre, en étant incontestablement à l’origine d’une diminution prouvée des taux de criminalité (Sampson, Raudenbrush et Earls, 1997).

Au-delà des conflits purement criminels, la justice restaurative s’est également imposée comme modèle de conservation, de développement d’une harmonie sociale et d’un « bien vivre ensemble ». Elle a fait ses preuves en matière sociale, urbaine (Jaccoud, 2009) ou scolaire[4], où elle est souvent utilisée comme un guide de communication et non plus uniquement comme une simple méthode de résolution des conflits. McDowell, Crocker et coll. (2014) ont, sur ce point, étudié le rôle joué par l’implantation de modes réparateurs de règlements des différends dans des microcosmes sociétaux, par exemple dans une communauté de résidents universitaires. Les résultats sont éloquents : les programmes restauratifs invitent les membres de la communauté étudiée à mieux comprendre les perspectives des autres. En l’espèce, après la mise en place du programme, les étudiants étaient plus disposés à communiquer avec les autres et à entrer en contact, avaient acquis de meilleures méthodes de gestion de leurs différends et avaient considérablement progressé en matière de vivre ensemble. Si de tels résultats sont intéressants, ce n’est pas tant parce qu’ils démontrent le succès des pratiques que parce que, contrairement aux procédures contradictoires ou judiciaires, les mécanismes réparateurs deviennent, par leur systématisation, intégrés : ils s’implantent dans l’hygiène quotidienne. Ils incarnent bien plus que la justice : ils construisent la justice sociale.

Enfin, rappelons que l’une des grandes réussites de la justice restaurative est d’avoir démontré que, pour être complémentaire, en cas de crimes et de délits graves, de la justice pénale, elle a vocation à s’épanouir pleinement dans le champ de la prévention, voire totalement en parallèle avec le procès traditionnel en matière de déviance ou avec les diverses formes de justice thérapeutique (Rossi, 2015a). Dès lors, elle permet non seulement d’aplanir des situations de conflits que la justice pénale n’a pas pu clore (même en les arbitrant), non seulement de prendre en charge des situations dont la justice pénale doit se défausser, mais elle permet également de prendre en charge des conflits auxquels la justice pénale ne peut pas s’attaquer. Or si les deux premiers points ont abondamment été démontrés depuis les années 1990 et n’ont plus besoin d’être illustrés, le dernier point, lui, était plus difficile à mesurer. Quelques expériences récentes ont comblé cette lacune : Walker (2012) a, par exemple, repris quelques cas de faits divers : des juges américains s’étaient rendus coupables de conduite en état d’ébriété avancée et, malgré une déclaration de culpabilité et des sanctions criminelles, avaient pu poursuivre leur pratique judiciaire, ce qui n’avait pas été sans choquer le grand public. La participation de ces juges à des programmes réparateurs (en l’espèce, impliquant une forme de « honte réintégrative », sous la forme de médiations avec la ou les victimes, de cercles de parole, de service ou travail communautaire, essentiellement) ont eu un impact immédiat sur la réaction sociale et avaient immédiatement brisé le sentiment d’impunité ou d’iniquité qui régnait dans la population. La justice restaurative, au-delà de tous ses bienfaits, constitue une forme de justice prodige qui se trouve, de loin, être la meilleure garantie de lutte contre l’impunité, mais aussi de lutte contre la punitivité du système (Von Hirrsh et coll, 2003). Elle est une intéressante avenue de justice : pour certains, elle est tout simplement une meilleure justice (Crawford et Newburn, 2003).

II. LES BIENFAITS SCIENTIFIQUEMENT CONTESTES DE LA JUSTICE RESTAURATIVE 

 Pour autant, la consultation de la littérature scientifique regorge également d’évaluations plutôt tièdes de toutes sortes de programmes restauratifs. L’analyse fine de l’ensemble des textes, essais et évaluations scientifiques, souligne que les programmes de justice restaurative n’offrent pas que des bienfaits aux usagers et citoyens, à cause de pratiques douteuses. La médiation scolaire ne doit pas être pervertie jusqu’à devenir un programme de sur-responsabilisation de nos jeunes. Les dialogues auteurs-victimes en matière de crimes graves ne doivent jamais tenter de prôner, ou forcer, le pardon et la réconciliation ; ils ne doivent jamais devenir des formes de rencontres improvisées, sans préparation, sans protocole et cadre, stricts et rigoureux. Les pratiques restauratives en milieu autochtone ou en matière de justice transitionnelle peuvent se retourner contre les citoyens eux-mêmes lorsqu’elles sont instrumentalisées à des fins de contrôle ou de reproduction de la « punitivité pénale ». Les médiations alternatives aux poursuites peuvent elles, trop facilement, devenir des programmes de traitement dissimulés, exigeant de l’auteur des faits des aveux et des remords, forcés et mal encadrés , des victimes une « acceptation » désabusée et souvent revictimisante à défaut d’autre réponse.

Le pardon.

Il est aujourd’hui avéré que le pardon des victimes n’est pas une variable pertinente. Lorsqu’elles sont confrontées à une expérience de victimisation criminelle, les personnes victimes expérimentent en tout premier lieu une combinaison complexe d’émotions négatives (ressentiment, colère, peur, horreur, notamment, voir par exemple Rossi, 2013). Or, elles vont tenter de réduire le stress associé à ces émotions négatives en cherchant d’autres moyens de les canaliser : poursuite judiciaire, vengeance vindicative, abnégation. Mais elles tentent parfois encore de les remplacer du tout au tout par des émotions positives, d’où une impression qu’elles inversent leurs émotions au point que, parfois, cela puisse donner une impression de « pardon » – ce à quoi nombre d’agresseurs ou de victimes disent qu’il ne s’agit pas de pardonner à l’autre, mais de « se pardonner à soi-même ». Le tout est en fait la résultante d’un véritable embrouillamini émotionnel, bien normal dans des circonstances dramatiques : c’est exactement ce qu’il advient lors d’une participation à un programme de justice restaurative. Associer une tentative de reprise de contrôle sur ses émotions à du pardon est une erreur. Plus encore : il s’agit là d’une contre-vérité ou d’un quiproquo qui peut s’avérer dramatique, puisqu’il a été démontré par Murphy (2003) qu’associer les sentiments des personnes victimes à de la « réconciliation » ou du « pardon » peut induire chez elles le sentiment d’être jugées : elles donnent à penser que les sentiments de colère ou de rage exprimés par les victimes doivent disparaître au plus tôt et qu’ils sont inadmissibles. Il s’agit là d’une véritable revictimisation. Par contre, il est intéressant de comprendre que le processus de « pardon » est certainement au centre de la question de la réparation et a été maintes et maintes fois étudié (Petersen-Armour et Umbreit, 2006, en ont compilé les résultats). L’on trouve même de nombreuses personnes victimes qui évoquent d’elles-mêmes ce concept contesté. Or, des émotions bien particulières se trouvent effectivement au cœur du débat : des remords formulés, des excuses sincères, le développement de l’empathie ont en ce sens directement à voir avec l’apaisement des torts causés aux victimes. Les victimes se montrent plus satisfaites dans les cas de réparation qui leur permettent de s’exprimer et d’obtenir des excuses d’un auteur que celles dans lesquelles elles obtiennent une simple réparation pécuniaire ou restitution (Sherman et Strang, 2007). La nuance avec le fait de « pardonner » reste, cependant, toujours indispensable à effectuer.

 La guérison.

Combien de fois entendons-nous que la justice restaurative guérit ? Combien de recherches ont-elles porté sur les effets thérapeutiques des programmes restauratifs ? La guérison est à traiter comme le pardon : il s’agit d’un quiproquo. Un quiproquo au sens propre dans un premier temps : l’application de ce concept à la justice restaurative vient de termes employés par les autochtones (voir Rossi, 2015b)… qui emploient ce mot pour désigner la guérison sociale (du groupe social et spirituel) et, en aucun cas, pour désigner le résultat d’une thérapie individuelle. Un quiproquo au sens figuré également, puisque les sensations de réparation ou d’apaisement qui se vivent à la suite d’une démarche de réparation se mêlent dans un théâtre émotif qu’il devient facile, pour un promoteur de la preuve scientifique en sciences humaines, d’exploiter à de mauvais desseins. Heureusement aujourd’hui, des recherches récentes démontrent que la métaphore de la guérison – parce qu’il s’agit finalement d’une métaphore, sans conteste – n’est pas fondée. Elle se trouve même être problématique et peut avoir des conséquences néfastes sur les victimes, les auteurs, les médiateurs/animateurs – ces derniers ayant, par exemple, tendance à se servir de la promesse de guérison pour attirer des usagers à la pratique restaurative, démarche ô combien contestable, voire dangereuse (Borton et Paul, 2015).

La récidive.

Dans la première partie de cet article, il a été établi que les liens entre justice restaurative et non-récidive semblent désormais de plus en plus clairs. Or, puisque la justice restaurative se discute mal en terme généraux, encore s’agit-il de déterminer de quelle mesure restaurative il est discuté, exactement. Prenons, par exemple, le cas des conférences du groupe familial (Braithwaite, 2002). Ces mesures ont, dès leur réactivation dans les années 1990, affirmé une intention marquée de conduire à une chute radicale des taux de récidive chez les jeunes auteurs d’infractions, particulièrement les mineurs (Cario, 2014). Dès le début des années 2000, la démonstration du succès de ces mesures se trouvait être convaincante (Luke et Lind, 2002; Latimer et coll., 2005) : cependant, il demeurait impossible de déterminer la nature exacte des éléments responsables, tout au long du déroulement des conférences, d’un tel succès sur la récidive.

Une étude de Duwe (2012) apporte quelques nuances fort intéressantes sur le lien entre justice restaurative et récidive. En l’espèce, un modèle restauratif fondé sur une expérience de réinsertion au Minnesota a permis une réduction significative des taux de récidive au sens large. Le programme restauratif aurait un impact significatif sur la possibilité de réitération d’un fait semblable, mais également sur la possibilité de survenance d’une nouvelle arrestation ou d’une nouvelle accusation pour une autre infraction (à condition qu’il ne s’agisse pas d’une arrestation résultant d’un bris de conditions de mise en liberté, type de mesures sur lesquelles la justice restaurative semble avoir peu d’impact). La raison principale de la baisse de la récidive a dès lors été étudiée par l’auteur : le succès provient, sans conteste, du fait que le programme avait permis à l’infracteur de développer un système de soutien social fort lors de son retour en société (incluant par exemple l’accès à un emploi, la participation à des activités de soutien social, principalement).

Il importe de comprendre ici que pour établir le lien entre justice restaurative et récidive, il devient indispensable d’identifier des critères plus précis d’observation. Dans le même exemple des conférences, des recherches ont aussi démontré que seules quelques formes de récidive étaient évitées. De surcroît, la non-récidive semblait d’autant plus importante que le déroulement de la conférence était particulier. Ce n’était pas la participation à une conférence, en général, qui déterminait le taux de réduction de la récidive, mais bien davantage le fait que la conférence se soit terminée ou non par un consensus, d’une part et que l’auteur des infractions se soit particulièrement senti repentant et envahi de remords lors de la conférence, d’autre part (Hayes et Daly, 2004). Certes, de telles observations s’appliqueraient tout aussi bien à une médiation pénale ou restaurative : ce n’est probablement pas la médiation elle-même qui peut laisser espérer une non-récidive, mais la qualité du déroulement de celle-ci – bien plus même que son dénouement. Ce constat condamne le chercheur à une certaine frustration : il n’y a plus, désormais, qu’à concentrer les recherches sur le fait non pas de savoir si une mesure de justice restaurative a pris place, mais bien comment elle s’est déroulée. En ce sens, il est possible de s’interroger sur le degré de respect de la procédure restaurative, le lien avec la justice procédurale, la défiance exprimée. Comme le remords exprimé, l’élaboration de sentiments particuliers – non suggérés, non forcés – est corrélée directement avec la réussite du programme : ne plus vouloir vivre comme une mauvaise personne, rencontrer et pouvoir prononcer des excuses à la victime, se sentir impliqué dans sa propre procédure notamment. A contrario, il est également démontré que c’est non pas la participation à un procès pénal ou criminel traditionnel qui ouvre la voie à la récidive éventuelle, mais bien le sentiment de défiance qu’expriment quelques-uns des accusés à l’endroit des procédures.

Autre tempérament intéressant : les effets de la justice restaurative sur la récidive ne sont pas permanents et ne répondent à aucune magie. La décroissance avec le temps des bienfaits de la justice restaurative sur les jeunes auteurs de crimes a été observée. Si après une période de 6 mois d’observation par exemple, l’impact d’une conférence du groupe familial est encore relativement fort en terme d’impact sur la récidive, ses taux de succès sont beaucoup plus bas après deux ans. Cet effet serait tout bonnement à mettre sur le compte des nombreux changements qui s’opèrent à la fin de l’adolescence et au début de l’âge adulte : les leçons apprises significativement quelques années plus tôt sont probablement à reprendre dès lors que la personne s’autonomise socialement (Kroovand Hipple, Gruenewald, McGarrell, 2014).

Le rétablissement de la paix ou de l’harmonie sociale.

Pour aller plus loin dans le débat des taux de réussite de la justice restaurative, il convient de faire un détour sur le sujet de la littérature existante en matière de justice transitionnelle, ou plutôt de réparation collective des drames humains. Quelques auteurs considèrent d’ailleurs qu’à la base, la justice restaurative n’aurait été créée que pour ces seules situations (O’male, 2006) et à cet égard, de nombreux articles, de nombreux ouvrages ont été écrits concernant les Commissions Vérité-Réconciliation (Parmentier, 2001 ; Llewellyn, 2007 ; Leman Langlois, 2008), mais également les gacacas rwandaises (Paradelle, Dumont, 2006) par exemple. La question, en filigrane, de toutes les études réalisées, consistait à savoir si de tels modes réparateurs étaient plus susceptibles d’assurer la reconnaissance de la violation des droits humains que les procès traditionnels et si, à terme, ils garantissaient la paix. S’il fut prouvé que les gacacas et les commissions vérité-réconciliation agissaient différemment sur l’apaisement des sociétés en cause, il y avait, néanmoins, d’importants parallèles à établir en termes de processus méta-narratif de guérison sociale et de réconciliation (Ephgrave, 2015). Les résultats des recherches les plus récentes sur ce sujet sont très mitigés et tout aussi intéressants. Au lieu de s’attarder sur la complexité micro et macroscopique de ces modèles (ce qui aurait exigé, par exemple, d’étudier une gacaca, son déroulement, tenter de l’assujettir à un modèle, multiplier ses résultats par le nombre de gacacas organisées ou le nombre de participants et rediviser le tout selon les réussites ou déboires observés collectivement, principalement) les recherches sont allées au plus simple et ont étudié les bienfaits collectifs du modèle. En ce sens et par exemple, est-ce que la CVR d’Afrique du Sud a eu des bienfaits ? Bien sûr, c’est le cas, de la même manière, pour les gacacas qui ont permis à un pays entier – et par contagion aux pays limitrophes – de reprendre la route de la reconstruction, en mettant des mots, des récits, sur des souffrances indicibles. Au niveau macrospcopique, politique, sociologique, le fonctionnement de ces grands modèles a été pourtant fortement controversé : nous invitons le lecteur à prendre connaissance de la simple actualité journalistique en la matière (les gacacas rwandaises étant un exemple typique de modèle contesté). Cependant, scientifiquement, ces modèles font aujourd’hui l’objet de très intéressantes analyses, individuelles cette fois, concernant leurs impacts réels sur les participants. A cette fin, des variables ont été isolées, telles que le genre, la nature de la violence subie (comme l’impact de la CVR Sud-africaine sur les femmes victimes de viol). Les résultats observés sont évocateurs : quelques-uns de ces processus de réparation collective pourraient bien avoir eu des effets individuels pervers, au-delà de leurs effets politiques et sociaux contestés. On a observé, par exemple, la re-victimisation et l’aggravation des souffrances de certaines victimes et, notamment, des femmes, victimes principalement de violences sexuelles : ces dernières avaient dû subir, malgré le processus de réconciliation collectif, le maintien des stéréotypes de genre et la domination masculine des échanges en matière de réparation collective (Ephgrave, 2015, Nesiah, 2006). Certaines d’entre elles avaient même été réduites à une monnaie d’échange, plus ou moins directement, se trouvant elle-même l’objet de réparation au sens propre.

Dans un tout autre genre, de mêmes résultats négatifs sur la capacité à rétablir « l’harmonie sociale » – ou plutôt de permettre la clôture d’une affaire – ont été observés dans les cercles de guérison et les cercles de sentence. Après une apparition soudaine et louangée de ces mécanismes dans la grande famille de la justice restaurative (sur l’histoire de ces derniers, voir par exemple Cario, 2010), les premiers travaux critiques concernant ces modèles soi-disant réparateurs de justice, à l’intention des peuples autochtones, ne se sont pas fait attendre (Jaccoud, 1999, Strimelle et Vanhamme, 2009). Selon les chercheurs, ces deux processus pèchent par leur tendance à vouloir combiner le système pénal occidental et le système réparateur, le premier l’emportant toujours, en filigrane, sur le second. Les cercles de détermination de la peine (ou de sentence) en particulier (mais les cercles de guérison également) sont alors décrits comme des reproductions, à la couleur autochtone, d’un mode occidental permettant insidieusement l’application douce de mesures occidentales. Plus tard malheureusement, ces impressions sont confirmées : concomitamment à l’entrée en vigueur de l’arrêt Gladue[5] (1999) au Canada, des érudits provenant des Premières Nations accusent la justice restaurative de constituer un nouveau moyen de soumission et de contrôle des peuples autochtones. Après une étude approfondie sur les acteurs de ces processus – quant au rôle des juges en particulier – l’ampleur des questionnements que ces programmes posent est soulignée (Belknap et McDonald, 2010).

Enfin, alors qu’il n’existe pas de rapport évident entre la justice transitionnelle ou un cercle de sentence, il est curieux de constater que cet effet de réappropriation à mauvais escient se retrouve dans bien d’autres programmes dits réparateurs. A l’autre bout du spectre des mesures existantes, l’utilisation de la médiation en milieu scolaire ne correspond pas toujours à l’objectif de réparation qui la sous-tend. Elle aurait même rapidement tendance à être transformée en un outil disciplinaire supplémentaire au service du règlement intérieur de l’établissement, se contentant, à défaut de réparation, d’installer une dynamique nouvelle dans les méthodes de communication internes employées à l’école, au service de la discipline, du contrôle et de la prévention (Mbanzoulou, 2007 ; Grenier, 2015). Il n’y a d’autre choix que de se rendre aux conclusions que Christie posait déjà il y a bien longtemps : justice restaurative ou non, certains dépositaires du pouvoir ont rapidement tendance à se réapproprier, sciemment ou de fait, les fruits matériels de la réparation aux dépends des victimes (Christie, 1977).

En guise de discussion, que peut-on retenir, finalement, des bienfaits de la justice restaurative ? Avant toute autre chose, que la justice restaurative demeure une grande famille protéiforme, plus ou moins soudée d’ailleurs, composée de nombreuses initiatives, formelles ou informelles, très institutionnalisées ou encore sociales et bénévoles qui, finalement, n’ont pour seul objectif déclaré que la remise des personnes au centre de leur propre histoire, à propos d’un événement précis, au centre de leur propre cheminement afin de les rendre à nouveau maîtresses de leur propre parcours de vie. La justice restaurative devrait, par conséquent, se définir comme incluant tout service ou programme – qu’il implique ou non un face-à-face (pas toujours, pas souvent nécessaire) – de nature à permettre à une personne touchée par un drame, ou un conflit, de trouver enfin, dans des conditions sécurisées et préparées, une réponse directe à trois questions aussi simples qu’elles sont complexes (et auxquelles ni un juge, ni un clinicien, ni un agent de réinsertion, ni un bénévole, ni un accompagnant ne peut répondre) : « pourquoi m’est-ce arrivé, à moi », « comment puis-je m’en sortir », « que me réserve l’avenir au sein de ma communauté » (Rossi, 2015b).

De la même manière, s’en tenir à un discours comparant en permanence la justice restaurative avec la justice pénale (ou la prise en charge thérapeutique et clinique), conduit à se heurter à une embuche de taille : il n’existe, à l’heure actuelle, aucune structure institutionnelle ou centralisée permettant d’affirmer la nature restaurative d’un programme par rapport à un autre. Lorsqu’on évoque la « justice pénale » en droit, ou l’approche « psycho-dynamique » ou encore « cognitivo-comportementale » en psychologie, il est possible de parler de manière générale : c’est bien d’une approche et d’une éthique qu’il est question. Ainsi, un psychologue formé à une école peut être décemment comparé à un autre. Un avocat voit, dans le même sens, ses actions surveillées par le Barreau, ou tout ordre professionnel comparable, de sorte que lui aussi obéit à des normes strictes. Rien de tel en justice restaurative – et rien de prévu en ce sens. Un article choc de Choi, Gilbert et Green (2013) met ce constat en évidence. Ayant étudié un ensemble de pratiques de médiation entre auteurs et victimes dans des états du Midwest américain, les auteurs arrivent à la conclusion que les principes de justice restaurative enseignés à des praticiens n’étaient pas nécessairement appliqués sur le terrain et conduisaient à de grandes dérives. Certaines d’entre les mesures mises en place ont eu pour unique conséquence la marginalisation des victimes : insuffisamment préparées, elles avaient été influencées, voire poussées par les médiateurs à ressentir ou à agir d’une façon orientée, voire avaient été littéralement intimidées en ce sens. La réparation immédiate, telle que ressentie lors de la fin du programme, se transformait alors en préjudice. Une conclusion s’est imposée aux auteurs : l’urgente nécessité de pourvoir à la protection, la vérification, le « monitoring » des pratiques sur le terrain de manière à vérifier les écarts majeurs existants entre les formations données et les mises en pratique réelles. Ces constats se confirment ailleurs : la pratique de la médiation auteurs-victimes, particulièrement en matière de crimes graves, apparaît tout à fait performante… à condition que les principes, les valeurs, les techniques et les fondements des approches soient respectés à la lettre (Urban, Markway et Crockett, 2011). En 2015, Saulnier et Sivasubramaniam affirment qu’il est important, désormais, de se pencher sur les conditions opératives (la « procédure ») des programmes de justice restaurative : la présence ou l’absence de l’une des parties (victime ou auteur), la nature indispensable – voire forcée – de l’admission des faits par l’auteur, sont autant de variables qui peuvent transformer un programme restauratif en véritable catastrophe.

EN CONCLUSION

Quels sont les authentiques bienfaits de la justice restaurative ? Au travers des développements qui précèdent, il importe désormais de reformuler la question en la suivante : quels sont les bienfaits que propose chacune des approches en vigueur en justice restaurative ? En ce sens, quelles sont les approches les plus prometteuses ? Selon Crégut (2016), la conclusion la plus juste est certainement qu’il n’existe pas un modèle ultime de justice restaurative adaptable à tous les cas. Il importe de se convaincre que « la justice restauratrice fonctionne différemment sur différentes personnes » (Sherman et Strang, 2007). Mesurer l’efficacité de la justice restauratrice se distingue alors du fait d’envisager l’ampleur de l’aspect restaurateur des processus, qui passe, lui, par un ensemble d’échelles typologiques mesurant notamment les différentes niveaux de participation de la victime et de l’auteur, l’étendue de la réparation à la victime, l’état des relations des parties à la fin de processus (Weitekamp & Kerner, 2002) et leur persistance dans le temps.

Si des bienfaits s’observent donc, en justice restaurative, ils sont dus, essentiellement – et évidemment –, à une forme de réparation processuelle (Pignoux, 2008) qui sous-tend de tels programmes, plus particulièrement lorsqu’ils sont destinés aux auteurs et aux victimes de crimes contre la personne et qu’ils sont soigneusement pensés, montés, préparés et balisés. A ce titre, le modèle humaniste de Umbreit (1996) ou plus, récemment, le modèle relationnel de Charbonneau (voir Rossi, 2015a), sont parmi les meilleurs exemples de modèles balisés et encadrés : c’est parce que leur cadre est strict et balisé, leurs pratiques éprouvées, que la liberté des personnes qui y participent est assurée. Les personnes victimes et les personnes auteurs d’infractions qui se dirigent vers la justice restaurative le font de leur plein gré, sans jamais y être contraints. Elles devraient donc posséder un droit de retrait permanent, à chaque démarche et étape effectuées. Ce sont dans ces seuls types de modèles (il en existe bien d’autres), lorsqu’ils sont soigneusement pensés et mis en application, que les parties, victimes et auteurs ont (convient-il de le rappeler ?) un rôle essentiel et central : ces personnes sont le programme et n’y vont que pour des raisons qui leur appartiennent. Tous (victimes, auteurs, proches, membres de leurs communautés d’appartenance, citoyens) s’y investissent de la manière qu’ils désirent, posent les questions qui leur tiennent à cœur, s’y engagent à hauteur de ce dont ils se sentent capables. Ils sont – et la remarque est essentielle – les seuls maîtres du contenu des sujets abordés lors des rencontres (bien qu’ils ne doivent jamais être tenus seuls responsables de leur déroulement). Alors qu’en tout temps, un cadre d’animation strict est nécessaire, sur le fond, chaque moment écoulé est décidé par les participants eux-mêmes (la/les victime(s) autant que l’/les infracteur(s), ou les deux parties dans le cas des événements non qualifiés pénalement). De sorte que leur place, leurs actions et revendications, leur parole, leur liberté demeurent en tout temps garanties et respectées. Le médiateur, animateur ou accompagnateur voit, à ces égards, son rôle défini comme le garant du respect de tels principes.

Dans aucune procédure pénale traditionnelle il n’est possible de trouver une liberté d’agir et de penser aussi grande que celle offerte par la justice restaurative. Le système pénal (vertical) est totalement imposé aux parties et on lui reproche, souvent, de leur voler leur propre histoire (Christie, 1977). Le processus d’aide aux victimes comme celui de prise en charge des auteurs répond certes à une grande partie des réponses et besoins exprimés (sanction et indemnisation), il demeure cependant généralement incapable de redonner aux justiciables tout pouvoir de contrôle de leurs propres affaires. Les professionnels concernés ont encore trop souvent tendance à se présenter comme experts de la situation. Par conséquent, les uns surprotègent les victimes (en déterminant leurs besoins, à leur place), les autres guident les auteurs (en déterminant les trajectoires souhaitées, à leur place). Le clinicien ou le juriste, au sens large, sont des experts de la situation des personnes ; en justice restaurative, la personne est la seule experte de sa situation.

Il apparaît donc urgent, aujourd’hui, pour revendiquer le qualificatif de « restauratif », que tout programme ou toute mesure de justice restaurative soit défini(e), en amont, au regard du courant dans lequel il/elle s’inscrit et de l’approche à laquelle il/elle se raccroche ; que chaque initiative restaurative fasse état, de manière totalement transparente, des procédures qu’elle utilise, des méthodes qu’elle emploie, des fondements sur lesquels elle s’appuie. Cela est indispensable pour la recherche, pour les institutions ou les structures sociales qui déploient de telles mesures : cela est indispensable – et totalement sans appel – pour les citoyens à qui l’on vend, sans scrupule, une mesure ou une autre sans qu’ils n’aient jamais la possibilité de savoir réellement à quoi s’attendre. A défaut de clarifier ses obédiences et ses procédures internes, la justice restaurative risque de continuer à regrouper et mêler autant de programmes performants que d’autres qui se trouveraient totalement improvisés, créés ou imités par des « apprentis-sorciers » bien-pensants. Le tout pourrait s’avérer dangereux pour les participants. La justice restaurative ne doit jamais être un risque que l’on prend. La justice restaurative n’est pas une expérience que l’on tente ou à laquelle on se soumet ; elle est encore moins une nouvelle technique-prodige destinée à fabriquer rapidement des citoyens modèles, miraculeusement réinsérés ou réparés, dans tous les cas satisfaits. Pour devenir et rester la ressource qu’elle prétend être, la justice restaurative n’a plus le choix, désormais, que de s’appuyer sur des formations qualifiantes, des pratiques harmonisées, éthiquement et déontologiquement irréprochables, scientifiquement évaluées et, surtout, livrées au grand public avec la plus grande des transparences (V. justicerestaurative.org). Enfin, n’oublions pas que l’institutionnalisation de la justice restaurative est en cours dans de nombreux pays. Que cette tendance soit critiquée ou louangée, rappelons que ce n’est pas tant la question de l’institutionnalisation de la justice restaurative que celle du défi de son indépendance aux systèmes judiciaires qui est problématique ; son intégration réelle dans les pratiques demeure encore également délicate à relever, tant les résistances idéologiques, pas toujours de bonne foi, sont fortes.

NOTES

[1] Le lecteur désirant se procurer une autre définition de la justice restaurative pourra consulter des ouvrages de référence que sont Zehr, H., (1990, 3d ed. 2005), Changing Lenses : A New Focus For Crime and Justice, Herald Press, 291 p. ; Walgrave, L., (2008), Restorative Justice, self-interest and responsible citizenship, Willan publishing, 240 p. ainsi que certains articles tels que Cario, R., (2007), La justice restaurative : vers un nouveau modèle de justice ?, AJ pénal, 2007- 9, pp. 372-375. Nous renvoyons également le lecteur, pour plus de détails sur ce point, à ses classiques anglophones : Zehr, 1990 ; Braithwaite, 2002 ; Van Ness et Strong, 2006 ; Daly, 2000 ; Llewellyn et Howse, 2002 ; Weitekamp , 2003 ; Johnstone, 2002 ; Gehm, 1998 ; V.également les excellentes définitions du Service correctionnel du Canada : http://www.csc-scc.gc.ca/justice-reparatrice/003005-1000-fra.shtml ; V. encore le Code de procédure pénale français qui prévoit désormais, à son article 10.1, une excellente définition inspirée notamment des pratiques québécoises : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=779F25472188AB524410A6535A73F7A0.tpdila15v_3?idSectionTA=LEGISCTA000029370752&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20151030.

[2] Ce choix ne revêt, cependant, aucune signification théorique particulière : il se veut simplement conforme avec la terminologie adoptée par les institutions françaises et le Code de procédure pénale de France, ainsi qu’à la définition retenue par R. Cario (2010), reprise par l’Institut français de justice restaurative : « Inscrites dans un processus dynamique, les mesures qu’elle promeut supposent la participation volontaire de la victime et de l’infracteur ainsi que de toutes celles et ceux qui s’estiment concerné(e)s par le conflit de nature infractionnelle afin d’envisager, ensemble, par une participation active, en la présence et sous le contrôle du « tiers justice » et avec l’accompagnement éventuel d’un « tiers psychologique et social », les réponses et solutions les meilleures pour chacun, de nature à conduire, par leur responsabilisation, à la réparation de tous en vue de restaurer, plus globalement, l’Harmonie sociale », www.justicerestaurative.org ; Comp. la définition introduite, pour la première fois en 2016, dans le dictionnaire Larousse :  « processus judiciaire qui permet à la victime, à l’auteur de l’infraction et, le cas échéant, à leur entourage de participe à la réparation des préjudices, subis ou causés, par l’instauration d’un dialogue encadré ».

[3] V. J. Faget qui a réalisé l’exercice à propos des pratiques de médiation, Ed. Erès, 1997.

[4] Voir par exemple le programme « Passerelles » créé par le ROJAQ : http://www.rojaq.qc.ca/les-oja/services-offerts/le-projet-passerelle/

[5] R. c. Gladue, [1999] 1 S.C.R. 688.

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