Pr Robert Cario
- Professeur émérite de criminologie, Université de Pau et des Pays de l’Adour
- Président honoraire de l’Association paloise d’aide aux victimes et de médiation (APAVIM)
- Président de l’Institut français pour la Justice restaurative (IFJR justicerestaurative.org)
RÉSUMÉ
Contrairement à nombre d’idées reçues, les théories victimologiques ont joué un rôle essentiel dans la promotion des droits contemporains des personnes victimes, en France pour le moins. Sous l’impulsion remarquable des doctrines et pratiques féministes de la seconde moitié du XXè siècle, les personnes victimes bénéficient désormais d’un authentique statut juridique, seul de nature à leur permettre de « redevenir des personnes désirantes ». De la même manière, l’accompagnement (au sens large) mis en place au bénéfice de ces personnes en souffrances et/ou de leurs proches a conduit à la création des Associations d’aide aux victimes dont le professionnalisme n’a d’égal que leur satisfaction lors de leur prise en compte. Les stratégies d’empowerment, d’apprivoisement des dispositifs disponibles si l’on préfère, ont souligné l’inévitable approche globale du phénomène criminel, tant en ce qui concerne les protagonistes (infracteurs et victimes) du crime eux-mêmes que les partenariats entre les acteurs institutionnels et associatifs (tout au long de la chaîne pénale). La justice restaurative en est issue car les diverses mesures qu’elle promeut ont le souci de tous. Si les conséquences de l’acte demeurent de la compétence du Système de justice pénale, les répercussions du crime sont de compétence restaurative. Re-co-naissance des personnes et complémentarité des pratiques promettent plus sûrement une Œuvre de justice beaucoup plus épanouie qu’à l’heure actuelle.
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Inévitablement, les théories victimologiques se sont inscrites dans les constats criminologiques (Pinatel, 1975 ; Debuyst et al., 1998, 2008) qui ont entouré sa création au début des années 1950, très étroitement orientés, en l’état des connaissances scientifiques de l’époque, vers les caractéristiques de l’acte, les mécanismes du passage à l’acte et la personnalité du seul infracteur [1]. Parallèlement, elles commencèrent à participer à la consolidation des droits des personnes victimes d’infraction, exclusivement centrés jusqu’alors sur l’indemnisation des dommages d’ordre corporel et matériel. Indéniablement, au cours des dernières décennies, les théories victimologiques ont permis de promouvoir, en permanence, l’humanisation du processus pénal au bénéfice de tous ceux qui sont concernés par le crime subi/commis : des protagonistes eux-mêmes à la société tout entière, en passant naturellement par les nombreux intervenant(e)s soucieu(ses)x, dans le cadre d’une stratégie transdisciplinaire pour le moins, de la prévention, de la répression et du traitement les plus harmonieux possibles du phénomène criminel (Cario, 2008).
Partant, la présente étude consiste, finalement, à évaluer les droits de la victime (potentielle ou réelle) du crime tout au long du processus pénal et au travers des politiques criminelles et pénales contemporaines, à la lumière de la victimologie. De tout temps, la réparation des dommages causés est intervenue selon des procédures plus ou moins vindicatives (d’élimination) ou vindicatoires (de réciprocité, de partage et de réconciliation). Il serait très abusif de penser que la réponse au crime a longtemps procédé de la première, la seconde caractérisant plutôt les pratiques d’un monde « prétendu » civilisé. Sans que l’on puisse précisément définir en quoi une civilisation est plus ou moins soucieuse de la dignité des personnes et, notamment, de celles qui sont susceptibles d’être impliquées dans le crime, il demeure que ces deux modes de résolution/régulation des conflits intersubjectifs semblent avoir toujours existé, coexisté même. Ils persistent aujourd’hui encore, certes de manière plus symbolique au regard de l’affirmation des principes fondamentaux de droit criminel, de la proclamation des droits humains et de la mise en place de politiques de lutte contre le crime nettement moins soucieuses de la rétribution de l’acte que de la prise en compte des personnes (Laingui, Lebigre, 1979, 1980 ; Carbasse, 2006 ; Garnot, 2009 ; Zehr, 1990).
Sans en méconnaître les imperfections (notamment le statut social de l’intéressée), le système accusatoire a durablement permis la considération de la victime sans l’intervention active de laquelle aucune poursuite pénale ne pouvait avoir lieu. Sans en méconnaître les quelques avantages (poursuites engagées par l’Etat au profit, en principe, de toutes les victimes), le système inquisitoire l’a notoirement exclue des procédures la concernant directement. Cependant, dans un cas comme dans l’autre, nombre de conflits de nature criminelle étaient « réglés » en dehors de tout contentieux officiellement porté par la coutume ou par la loi. Nul ne saurait raisonnablement nier la prégnance de l’« infra-justice » tout au long de notre histoire criminelle. C’est bien davantage d’alternances, de superpositions qu’il s’agit : la complexité du phénomène criminel condamne irrémédiablement toute approche réductionniste des comportements humains, fussent-ils criminels. Le Système de justice pénale apparaît toujours en cours de reconstruction, tant aux plans conceptuel, praxéologique que pratique, animé par le souci renouvelé de la mise en œuvre la plus aboutie possible du procès équitable (Garnot, 2009).
Pour mener à bien une telle ambition démocratique – légitime, nécessaire et prometteuse – la complémentarité entre criminologie (agressologique et victimologique) et droit criminel (substantiel, formel et de l’application des peines) est inévitable. Sauf l’affirmation incontestable de la préexistence de la situation criminelle sur la création même de la « norme » répressive, aucune concurrence ou compétition entre ces champs disciplinaires ne saurait être admise. Mais de nombreuses chapelles intra-disciplinaires résistent encore à ces évidences… au mépris de l’approche scientifique du crime, par rationalité transdisciplinaire.
L’impact des théories victimologiques sur les droits des victimes est particulièrement visible depuis quelques décennies. Sa présentation demeure néanmoins délicate dans la mesure où, très curieusement, la victime n’est pas légalement définie [2], la science qui lui est consacrée ne recevant pas davantage de définition unanime de la part de la doctrine [3]. Il n’empêche que c’est grâce à une meilleure connaissance scientifique des personnes victimes que leurs droits éthiques et, plus récemment, processuels ont pu être consacrés. En premier lieu, les théories classiques se sont inscrites dans le cadre épistémique positiviste, crispé autour de la faute de l’auteur qui, lorsqu’elle lui est imputable, conduit le juge à prononcer sa responsabilité pénale. La mesure que pouvait prendre la propre « faute » de la victime dans la réalisation de l’acte devenait alors princeps aux yeux des premiers victimologues pour finalement mieux « calculer » le degré de celle de l’auteur. Des échelles de culpabilité ont débouché sur des classifications, très vite critiquées à cause du caractère caricatural de certaines d’entre elles. D’autres propositions, par contre, méritent d’être confrontées aux théories postérieures les plus rationnelles (Von Hentig, 1948 ; Ellenberger, 1954 ; Mendelshon, 1956, Fattah, 1967, principalement).
En second lieu, en réaction parfois excessive aux travaux sur le couple pénal, les victimologues féministes ont contesté fort cet « art de blâmer les victimes ». Elles provoquent par là-même une première et riche rupture épistémologique, sans laquelle la victimologie n’aurait sans doute pas survécu. Avec le souci d’appréhender les violences faites aux femmes dans leur totalité, elles mettent en place des enquêtes de victimisation (sur le modèle en plein essor des enquêtes d’auto-confession réservées aux potentiels infracteurs). Les résultats obtenus sont uniques et très pertinents : le « profil » des personnes victimes est pour la première fois établi, les raisons du non report des victimisations qu’elles subissent sont systématisées, le parcours stigmatisant que leur inflige l’appareil judiciaire (au sens large) est bien balisé, pour l’essentiel.
Sur la base de ces acquis, accumulés en quelques décennies seulement, les victimologues vont développer, à compter des années ’80, des approches scientifiques du crime dans son envers en s’appuyant sur les connaissances en perpétuel renouvellement des neurosciences, de la psychologie (au sens large), de la sociologie et, tout récemment, de la victimologie restaurative. Cette dernière, par l’approche globale du phénomène criminel qu’elle met en œuvre apparaît de nature à réconcilier les diverses doctrines pénologiques et criminologiques que d’aucuns se complaisent encore à envisager d’une manière strictement alternative et concurrentielle. Car en effet, les recherches disponibles confirment la réelle proximité des protagonistes, en ce qui concerne pour le moins les atteintes infractionnelles à nos valeurs sociales essentielles (crimes ; délits graves, i.e. commis avec violence, ruse ou par effraction) [4] : proximité dans les précarités, les vulnérabilités (personnelle, affective, familiale, scolaire, professionnelle, sociale, culturelle, spirituelle, notamment) ; proximité relationnelle (les protagonistes se connaissent dans la très grande majorité des infractions contre les personnes). Ces vulnérabilités partagées dans les milieux inéluctable (famille d’origine), occasionnel (école, groupe de pairs) ou choisi (propre milieu de vie) conduisent fréquemment à l’interchangeabilité des rôles de victime et d’infracteur, à la manière d’un cercle quasi infernal, que nos sociétés d’exclusion ne parviennent pas (ou ne souhaitent pas… tant les causes en sont pourtant connues) à briser [5]. Une telle violence sociale, intolérable en démocratie, doit impérativement conduire à des politiques criminelles et pénales essentiellement préventives et, en cas d’échec, de resocialisation. Quiconque souhaite s’en inquiéter scientifiquement, en ne cédant rien au populisme pénal ambiant, sait parfaitement que la peine privative de liberté, pour nécessaire qu’elle soit en cas d’infractions graves (représentant 20 % – dont 0.5 % de crimes – des condamnations pénales en France) est d’un effet massivement contre-productif quant à la lutte contre la récidive pour les courts temps pénitentiaires d’une part (Kensey, Tournier, 2005 ; Kensey, 2007 ; Tournier, 2010 ; Kensey, Benaouda, 2011) et quant à l’individualisation (transdisciplinaire et pluriprofessionnelle) de la peine, d’autre part, inévitable pour favoriser le retour progressif et effectif en société [6]. L’incarcération est également de nature à aggraver significativement les inégalités auxquelles les prisonniers étaient déjà exposés en matière de santé et de vie familiale (Wildeman, Muller, 2012). Une enquête effectuée en 2009 auprès d’un échantillon représentatif de la population française… mais publiée en juin 2013 [7] ( !) révèle, notamment, que pour les trois quarts des personnes interrogées la prison ne permet pas de lutter contre la récidive ; consécutivement, 64 % d’entre elles soutiennent l’efficacité des aménagements de peine.
Le Code d’instruction criminelle de 1808 offre, officiellement, aux victimes d’infraction la possibilité de se constituer partie civile devant les juridictions pénales, particulièrement enviée en Common law, la victime n’y jouissant que d’un simple statut de témoin. Il faudra cependant attendre la seconde moitié du XXè siècle pour que cette si pertinente opportunité s’accompagne des droits qui la rendent concrètement appropriable par les victimes et/ou leurs proches et, surtout, effective en termes d’indemnisation intégrale. Une telle évolution est surtout sensible et mesurable depuis environ quatre décennies. Les années ’80 sont celles du Droit à indemnisation des dommages subis, forfaitaire en 1977, intégral et non subsidiaire à compter de 1990. Les années ’90 consacrent le Droit à l’aide aux victimes par la création, dès 1982 des Services d’aide aux victimes, fédérés depuis 1986 au sein de l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (inavem.org). Les années 2000 apparaissent comme celles de la rationalisation du Droit des victimes, particulièrement au regard de leurs droits subjectifs. En ce sens, la première politique pénale raisonnée à l’égard des personnes victimes est portée par la Circulaire du 13 juillet 1998. La première politique publique d’aide aux victimes est esquissée par le Rapport Lienemann remis le 29 mars 1999 au Premier Ministre. La loi du 15 juin 2000 s’en inspire largement pour encadrer un authentique statut des personnes victimes d’infraction. Les années ‘10 sembleraient vouloir se tourner vers l’approche restaurative de la question criminelle. La victime comme l’infracteur (ainsi que leurs proches et leurs communautés d’appartenance) doivent, en ce sens, être mis au cœur des dispositifs disponibles (communautaires, judiciaires, psychologiques et/ou sociaux), dans une posture d’apprivoisement (Saint-Exupéry, 1943), d’appropriation si l’on préfère. En complémentarité avec la réponse pénale dominante (trop inflationniste de nos jours), les rencontres restauratives (avec le risque évitable de leur instrumentalisation) – comme la médiation, la conférence du groupe familial, les cercles de détermination de la peine [8], les rencontres détenus-victimes notamment – en sont les illustrations les plus prometteuses (sur cette évolution, V. not. Cario, 2001 ; Lopez et al., 2007 ; Strickler et al., 2009 ; Les droits des victimes, 2012 ; D’Hauteville, 2013).
A défaut, en effet, de mise en œuvre d’une telle stratégie d’inclusion, d’implication, de collaboration de toutes celles et ceux qui le souhaitent, par les professionnel(le)s, dûment formé(e)s, de l’ensemble de la chaîne pénale, les missions de resocialisation, de réparation globale, de rétablissement de la paix sociale (à l’égard des protagonistes, de leur entourage comme de la société au sens large), la restauration de l’harmonie sociale demeurera un vœu pieux (Zehr, 2002/2010 ; Cario, 2010). Sans qu’il soit possible de présenter toutes les dimensions de l’impact des théories victimologiques sur les droits des victimes, il semble néanmoins pertinent d’envisager leurs interpénétrations sur un double registre, de manière chronologique, au regard, principalement, de l’indemnisation des dommages consécutifs au crime et du rôle accordé aux personnes victimes et/ou à leurs proches tout au long du processus pénal.
A – De la stricte indemnisation au droit à la réparation globale des personnes victimes d’infraction
L’indemnisation de la victime ou de ses proches a toujours été privilégiée au cas de dommages consécutifs à la transgression d’une valeur considérée par le groupe social comme devant être protégée. Sous diverses modalités, selon différentes procédures, le dédommagement prenait ainsi, notamment, la forme d’abandon noxal, de composition volontaire, d’équivalent ou de transaction financière. Ces « dommages-et-intérêts » ont plus récemment été consacrés comme un droit, exercé devant les juridictions pénales ou civiles. Le Code de procédure pénale de 1958 (modifiant de manière substantielle le Code d’instruction criminelle de 1808), offre en ce sens à la victime la possibilité de recevoir, si elle le souhaite, réparation civile de son dommage devant le juge pénal. Grâce à cette institutionnalisation de la constitution de partie civile, elle peut ainsi, d’une part, obtenir réparation de tous ses préjudices et, d’autre part, ce qui apparaît tout autant essentiel, participer à la manifestation de la vérité et à la lutte contre l’impunité [9]. De ce « double visage de l’action civile devant les juridictions répressives » [10], le second aspect pose toujours problème à une partie de la doctrine, de nature à influencer inadéquatement la jurisprudence, en ne retenant que son aspect « vengeur », au sens strictement vindicatif. La victimologie actuelle permet de rejeter une telle vision victimaire, dans la mesure où la victime, au quotidien des prétoires, est bien davantage dans une posture vindicatoire, de demande de compréhension de ce qui s’est passé (souvent dans le cercle restreint de la famille), de volonté de ne plus voir se répéter ce genre de crime ou de délit grave, de partage dans la recherche de solutions élaborées en commun avec l’infracteur, le cas échéant, pour redevenir des personnes désirantes. Au quotidien des prétoires, les attitudes les plus inadmissibles de vindicte, que l’on ne peut nier, sont très minoritaires et proviennent, mais non pas toujours, assez systématiquement d’une absence d’accompagnement des intéressés dès après les faits ou d’une prise en charge désastreuse de l’ordre de la victimisation secondaire, aux différents stades du procès pénal. Le sort des personnes victimes de délits simples ou de contraventions (très abusivement pénalisés) est encore plus préoccupant : elles sont la plupart du temps oubliées dans les procédures alternatives aux poursuites et ignorées devant les tribunaux compétents. Au motif que ces faits ne sont pas graves… au mépris des droits des personnes victimes sacrifiés sur l’autel de l’inflation pénale galopante. Il apparaît, par conséquent, aisé d’imaginer les effets très positifs, pour tous, d’une dépénalisation massive, urgente et conforme aux principes fondamentaux du droit criminel de nécessité, de proportionnalité et de célérité, notamment.
Dès 1970, le Conseil de l’Europe a inclus dans son programme de travail le dédommagement des personnes victimes. Dans cette veine, le droit français légifère de manière remarquable pour aboutir à l’un des plus performants dispositifs d’indemnisation au monde (1977, 1986, 1990, 2008 ; art. 706-3 et s., R 50-1 et s. C.pr.pén.). Par une articulation heureuse entre la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI, juridiction civile, autonome) et le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGTI, alimenté par un prélèvement de 3.3 € sur tous les contrats d’assurance de biens, V. www.fgti.org), victimes et/ou proches sont indemnisés rapidement après les faits, par la collectivité nationale [11].
Un triple régime est actuellement à l’œuvre [12]. Pour les infractions les plus graves (art. 706-3 C.pr.pén.), la réparation des préjudices reconnus est intégrale, sans autre condition : en cas de mort ; d’incapacité permanente ou totale personnelle égale ou supérieure à un mois ; de traite des êtres humains ; de viol ; d’agression sexuelle ; d’atteinte sexuelle sans violence sur mineur de 15 ans. Quelques infractions de moindre gravité peuvent également faire l’objet d’indemnisation (art. 706-14 C.pr.pén.), sous certaines conditions (indemnisation plafonnée, subsidiaire ; recours éventuels de tiers payeurs ; conditions de ressources ; situation psychologique et matérielle grave) : vol ; escroquerie ; abus de confiance ; extorsion de fonds ; destruction ou dégradation d’un bien. De manière plus discutable (risque de paupérisation du FGTI ; la systématisation de l’assurance « dite » « Garantie des accidents de la vie » serait bien préférable, offerte sous forme de « prestation sociale » au bénéfice des plus précaires), la victime constituée partie civile, non recevable devant la CIVI, peut saisir le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI, art. 706-15-1 C.pr.pén.) pour obtenir le paiement des dommages et intérêts accordés par le juge pénal (insolvabilité, résistance du condamné…).
Concrètement, toute personne [13] ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction dépose (dans les trois ans à compter de la date de l’infraction ou dans l’année suivant la décision de justice) un dossier de demande d’indemnité, accompagné des pièces justificatives, auprès du greffe de la CIVI. Celui-ci le transmet sans délai au FGTI qui, dans les deux mois, est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation. En cas d’accord et après homologation, dans les deux mois de la proposition transactionnelle, du président de la CIVI, les sommes allouées sont effectivement versées dans le délai d’un mois. Dans le cas contraire, la procédure judiciaire reprend son cours normal devant la CIVI, voire le juge de jugement. Tout comme des provisions en cours de procédure, des sommes supplémentaires peuvent être obtenues devant les juridictions précitées au cas d’aggravation des préjudices (Tisserand, 2012).
La question de la faute de la victime fait couler beaucoup d’encre. Il convient cependant de bien distinguer deux situations, non réductibles. Au civil, devant la CIVI, la faute de la victime est de nature à conduire à la réduction voire à l’exclusion de son droit à réparation et/ou de celui de ses proches : victime provocatrice par des insultes, des menaces, proférées parfois sous l’emprise de divers produits toxiques ; règlement de compte en matière de grand banditisme, notamment. Au pénal, la question est plus délicate. Les premiers victimologues ont invité à la prendre en compte, par la construction de typologies très discutées. Il demeure que des décisions pénales conduisent aujourd’hui encore à la relaxe ou à l’acquittement de l’infracteur, lorsque le crime est commis à l’encontre de son bourreau domestique (Fattah, 2004 ; 2011) [14].
Les constats quotidiens des praticiens des services d’aide aux victimes notamment, relayés par la doctrine victimologique, ont encore conduit à élargir le champ des préjudices réparables, dans leur nature et le montant de leur indemnisation. Leur variété se mesure à l’aune des multiples préjudices retenus, temporaires ou permanents, actuels et futurs. Le droit à réparation s’exerce, tout d’abord, sur les préjudices économiques provenant des pertes subies comme, notamment, au sens large : les frais médicaux ; la perte d’autonomie ; les honoraires de praticiens (médecins, avocats). De même, les gains manqués sont indemnisables : perte d’activité professionnelle ; incapacité de travail ; pertes de chances ; préjudice juvénile, pour l’essentiel. Le droit à réparation concerne, ensuite, les préjudices extrapatrimoniaux, attachés à la personne et donc insusceptibles de recours de la part d’un tiers payeur. Le déficit fonctionnel temporaire concerne la perte de la qualité de vie (souffrances endurées, peurs, replis sur soi…). Le déficit fonctionnel permanent regroupe les préjudices esthétiques, ceux liés à des activités que l’on ne pourra plus avoir (loisirs ; plaisirs sexuels, procréation ; établissement d’une famille ; anxiété lié à l’attente…) principalement.
L’impact de la victimologie (théorique et clinique) se manifeste encore au travers du droit à indemnisation de préjudices particuliers aux situations infractionnelles et/ou à leurs conséquences à plus ou moins long terme. A titre d’exemple, les indemnisations accordées aux victimes de terrorisme ou à leurs proches ont profondément évolué, grâce, notamment à l’implication de la fondatrice de l’association de victimes « SOS-Attentats » (Rudetzki, 2002, 2004), aujourd’hui « Déléguée au terrorisme » au sein de la Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (fenvac.org). Les enquêtes épidémiologiques effectuées à la demande de SOS-Attentats en 1987 et 1998 soulignent, plus particulièrement, la persistance, plus ou moins longtemps après les faits, de souffrances physiques, psychologiques et sociales graves, particulièrement préoccupantes en termes de santé publique (stress post-traumatique, séquelles auditives persistantes, dérèglement des aptitudes sociales et professionnelles, dépression persistante principalement). De telles victimisations collectives, très complexes, nécessitent des interventions médicales et psychologiques immédiates de très grande qualité, au travers de la mise en place d’équipes multidisciplinaires spécialement formées pour traiter ces victimes physiques et/ou psychiques. De manière exclusive, les souffrances subies par les victimes d’attentats terroristes justifient encore la réparation d’un préjudice spécifique, fixé à 40 % du capital de l’incapacité permanente partielle, avec un minimum de 2 300 €. Quelques particularités supplémentaires peuvent encore êtres observées en ce qui concerne les préjudices indemnisables des ayants-droit, comme notamment : le préjudice médiatique (exploitation des photos prises sur les lieux de l’attentat par exemple), le préjudice d’accompagnement (moral, il provient du spectacle des souffrances endurées par un être cher ; des troubles causés dans la communauté de vie, par les visites fréquentes en milieu hospitalier), notamment (Cario, 2013). La loi du 21 décembre 2012 dite « Sécurité et terrorisme » vient de satisfaire d’autres revendications des personnes victimes et de leurs représentants : application de la loi pénale française aux actes commis à l’étranger par un français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français ; bénéfice du droit commun d’action en réparation, au cas de poursuites pénales, dans le délai d’un an de la décision définitive sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive [15] ; inscription sur l’acte de décès des personnes victimes de la mention « Mort pour le service de la nation » ou « victime du terrorisme » emportant, pour leurs enfants, la qualité de pupille de la Nation.
Un autre exemple de l’impact des travaux et pratiques victimologiques provient de la transposition aux personnes victimes d’infractions graves des connaissances acquises sur l’état de stress consécutif à l’événement criminel, élargissant par là-même le champ de leur droit à indemnisation. Il est aujourd’hui démontré que les personnes victimes d’infractions graves subissent, par l’effraction psychique que provoque l’acte criminel, un traumatisme (véritable blessure psychique) plus ou moins profond. Totalement imprévisible, le traumatisme peut être déformé par les représentations, la résistance, les aptitudes et les soutiens sociaux propres à chacun. L’angoisse qui découle de l’événement peut déboucher sur un état de stress, généralement bref, adapté ou non, voire sur un état confusionnel durant les jours qui suivent l’acte criminel. Mais lorsque le sujet est confronté au réel de la mort (physique ou psychique en cas de viol), à l’imminence de sa propre mort, à celle d’un proche ou de toute autre personne, le trauma peut conduire à des blessures psychiques plus intenses. Ainsi, l’effroi qui caractérise ce moment vécu très particulier (sidération, arrêt de la pensée, image du néant) est un symptôme pertinent de la survenue d’un trauma susceptible de caractériser une névrose traumatique (Lebigot, 2005 ; Kédia, Sabouraud-Séguin, 2008). Ces divers troubles sont respectivement répertoriés dans les tableaux cliniques en « réaction aiguë à un facteur de stress », « état ou trouble de stress aigu » (A.S.D.) et en « état ou trouble de stress post-traumatique » (P.T.S.D.) [16]. Si les symptômes du premier s’estompent assez rapidement, ceux du trauma, au contraire, enfouis dans l’appareil psychique, peuvent ne réapparaître que bien plus tard, à la suite d’une période de latence, selon les individus et la conjoncture. La névrose traumatique sera alors susceptible de se manifester au travers des symptômes de répétition et d’altération de la personnalité : cauchemars, rêve traumatique, fatigue, tristesse ; réminiscences diurnes, modifications du caractère, affaiblissement de l’estime de soi ; épisodes dissociatifs (flashback), état d’alerte permanent ; conflits familiaux, relationnels, professionnels ; inhibitions diverses, évitements phobiques ; toxicomanies, dépression, maladies psychosomatiques diverses (Herman, 1992 ; Brillon, 2004 ; Guay, Marchand, 2006 ; Josse, 2011 ; Guay, Lopez, 2013). L’accompagnement psychologique des intéressés s’est heureusement développé sur ces bases au sein même du Système de Justice pénale, au travers de dispositifs de soins très originaux et performants : création de Cellules d’urgence médico-psychologique, pluridisciplinaires, intervenant sur les lieux mêmes de l’attentat ou de l’infraction (Cario, 2012) ; pratiques thérapeutiques spécialisées très originales et performantes (Damiani, Lebigot, 2011) par exemple.
Un dernier exemple illustre encore cette riche collaboration entre victimologues et criminalistes. Pour être la moins aboutie à ce jour, elle a cependant conduit à des évolutions remarquables dans les pratiques judiciaires professionnelles (au sens large) relativement à la prise en compte des répercussions sociales des victimisations subies. Sous l’impulsion conjointe de policiers ou gendarmes et des professionnels de l’aide aux victimes a été inaugurée, au milieu des années ’70 (à Chartres puis à Limoges) l’installation d’intervenant(e)s sociaux en Commissariat et en Gendarmerie. Effective aujourd’hui sur 180 sites, principalement situés en milieu urbain et périurbain, cette « nouvelle » profession [17], toujours fragile de financement, répond de manière très satisfaisante et aux fonctions des uns et aux besoins des autres. Spécialement formés à l’intervention sociale, les intervenants sociaux ont pour mission d’accueillir, écouter les personnes s’adressant au Commissariat ou à la Brigade et de répondre à leurs besoins en activant leur réseau de partenaires : Unité médico-judiciaire, Centre d’hébergement et de réinsertion sociale, Services d’aide aux victimes, structures sanitaire et/ou sociale de secteur, notamment. Urgence sociale et victimisations d’ordre pénal (notamment intrafamiliales) les mobilisent en permanence, offrant ainsi une réponse adaptée et coordonnée avec le judiciaire, au plus près des faits. Au regard de la complexité criminologique des situations de détresse sociale ou infractionnelles auxquelles les intervenants sont confrontées, leur appartenance à un Service d’aide aux victimes est éminemment souhaitable (aniscg.org). C’est dans ce même esprit d’intervention pluridisciplinaire, au plus près des faits, qu’ont été créés dans les années 2000 les Service d’aide aux victimes en urgence.
Cette stratégie d’accompagnement social, dès la révélation des faits est indispensable. La victimisation subie est de nature à aggraver davantage encore la situation de la victime et de ses proches : perturbations conjugales, voire familiales exacerbées par l’impossibilité à symboliser rapidement les affects nés de la victimisation ; perturbations professionnelles, d’ordre relationnel ou technique, pouvant conduire à l’absentéisme, au licenciement ou à la démission quand les moyens de transport et/ou le lieu de travail ont servi de scène à la victimisation ; perturbations socio-économiques consécutives inévitables lorsque la victimisation affecte les aptitudes professionnelles et sociales de la victime ; perturbations relationnelles tenant notamment à la difficulté à pouvoir assumer publiquement les conséquences néfastes du crime et/ou de la victimisation ; décrochage scolaire ; comportements anti-sociaux des enfants et adolescents, principalement. Ces manifestations se cumulent d’autant plus que l’infraction est grave : perte d’un proche (Rossi, 2013), agression physique ou psychologique aux lourdes séquelles, viols, mais encore lorsque l’atteinte portée aux biens conduit à ruiner la victime et/ou ses proches. Elles sont alors susceptibles de conduire à la dépendance sociale, à l’isolement, au rejet voire à l’exclusion sociale. Pour être largement négligées aujourd’hui encore, ces potentielles répercussions sociales doivent être objet de recherches scientifiques. Prises enfin en compte, elles ne manquent pas d’être immédiatement bénéfiques à la victime et/ou à ses proches et profitables à long terme à la société par les dépenses épargnées, soulignant par là le rôle essentiel des métiers du travail social dans l’aide immédiate, à moyen et long terme, relativement aux questions touchant à la famille, à l’emploi, à la réintégration sociale de la victime et de ses proches.
Les travaux les plus récents soulignent, plus généralement, que pour symboliser l’émotion, il importe encore de la mémoriser de la manière la plus réaliste possible. Il semblerait que le « partage social de l’émotion » la facilite, la parole des tiers ajoutant d’autres significations à celle(s) donnée(s) par la victime à l’événement traumatique (Rimé, 2005). Une telle symbolisation est d’autant plus nécessaire lorsqu’il s’agit de victimisations subies au sein du milieu familial, pour permettre à la victime d’échapper à l’emprise tyrannique de son agresseur, auquel elle est liée affectivement et dont elle dépend souvent aux plans socio-économique et culturel. Ainsi, au-delà de la restauration individuelle de la victime elle-même, par le partage social de l’émotion, les liens affectifs entre humains se renforcent et participent, plus globalement, à la consolidation de l’harmonie sociale. D’où la nécessité de toujours replacer le traitement du traumatisme dans un contexte victimologique plus large afin de prendre en compte la victime de manière vraiment globale.
Sur la base des constats victimologiques de l’accompagnement des personnes victimes, des dispositifs véritablement professionnels de prise en compte, tant juridiques, judiciaires, psychologiques que sociaux, doivent ainsi être spécifiquement prévus, dans l’immédiat, le post-immédiat, le moyen voire même le long terme. Contrairement à la passivité victimisante des protagonistes qui caractérise encore le procès pénal, il importe, dans ce cadre, de leur permettre, ainsi qu’à leurs proches, de redevenir actifs, autant qu’ils le souhaitent et qu’ils le peuvent, dans le traitement (entendu au sens large) des conséquences et des répercussions de l’infraction gravement attentatoires à l’Harmonie sociale.
B – De la simple représentation à l’empowerment des personnes victimes d’infraction
L’évolution vers une réparation globale de la victime d’infraction et de ses proches apparaît comme le meilleur exemple d’une effective collaboration entre victimologues, juristes, professionnels de l’aide aux victimes, policiers et gendarmes, magistrats et, plus largement, tous les acteurs socio-judiciaires engagés dans la prévention, la répression et le traitement du phénomène criminel, y compris ès qualité de législateur. Mais effectivité (capacité du Système de justice pénale à absorber les coûts en personnels et matériels de ces trois missions complémentaires) n’est pas forcément synonyme d’efficacité (instrumentale, afin de resocialiser et réparer les intéressés ; symbolique pour apaiser socialement ; pédagogique pour obtenir le respect de la valeur protégée et la légitimé de sa sanction en cas de refus). La preuve en est la permanence de formes atténuées mais toujours insidieuses, fortement déstabilisantes voire même traumatisantes, de victimisation secondaire. Le seul rempart efficace à cette aberration demeure le professionnalisme des intervenants à reconnaître la victime et/ou ses proches dans sa/leur dignité de personne et à lui/leur accorder l’exercice plein et serein de ses/leurs droits, d’origines diverses.
Il est en ce sens remarquable de noter que les travaux victimologiques ont très tôt aperçu les manifestations perverses de la victimisation secondaire. Les victimologues féministes ont effectivement mis en évidence, à l’occasion des enquêtes de victimisation qu’elles furent les premières à développer que, lors de leur prise en charge par le système de justice pénale, du policier au juge (d’instruction, de jugement et de l’exécution des peines), les personnes victimes sont frappées tout à fait injustement de victimisation secondaire (Symonds, 1980 ; Baril, 2002 ; Gaudreault, 2004) De nature à freiner, au surplus, la saisine des autorités compétentes pour connaître et traiter leurs souffrances, ces négligences graves à l’égard des personnes victimes sont multiples et attentatoires à leur dignité même, comme aux principes fondamentaux du procès équitable : dérision (quant à l’appréciation des faits reportés), provocation (quant à la « crédibilité » des déclarations), mépris (quant aux suites données à l’affaire et au déroulement du procès), abandon (quant au recouvrement des indemnisations obtenues)…
De manière toute aussi pertinente, les travaux des victimologues féministes ont permis que la victime soit enfin reconnue au travers des souffrances qu’elle subit, que l’infraction soit reportée ou non, voire évacuée en cours de procédure. A la suite des propositions classiques sur les facteurs « victimogènes », elles ont systématisé, grâce aux mêmes enquêtes, les caractéristiques personnelles et sociales de crime. En ce sens et de manière schématique, les lieux des victimisations les plus graves sont moins les transports en commun ou les parkings que le foyer familial lui-même. L’agresseur est alors connu de la plupart des personnes victimes. D’une manière synthétique, les personnes victimes vivent dans des situations de précarité diversifiées et profondes. En matière de violences conjugales ou sexuelles, chronicité et survictimisation sont la règle (Baril, 2002). Les liens entre violences agies et subies sont mis en évidence. Plus spécifiquement encore, les raisons du non report des victimisations auprès des autorités compétentes sont nettement identifiées : vulnérabilité de la victime ; peur des représailles ; honte à dévoiler ce que l’on a subi ou pas pu empêcher ; méconnaissance et crainte des recours, principalement.
A l’issue de ces travaux, il n’est pas étonnant que leurs auteures défendent avec justesse la nécessité de prises en charge, nettement plus élaborées, sans aucun doute au plan juridico-pénal (sanction de l’auteur et indemnisation de la victime) mais davantage encore aux plans psychologique et social (accompagnement de la victime, réparation des traumatismes). C’est alors que naissent au milieu des années ’60 dans les pays anglosaxons les premiers services d’aide aux victimes de violences provoquées massivement par le genre masculin, comme les mauvais traitements conjugaux et surtout les agressions sexuelles. Créés au début des années ’80 en France, leurs missions sont élargies à tous types d’infractions aujourd’hui, quel que soit bien évidemment le genre de l’auteur.
Dans la même veine, la représentation de la victime par des professionnels du droit à tous les stades de la procédure pénale, le peu d’importance accordée à sa parole et à la place même qu’elle occupe dans les prétoires l’ont rendue passive, transparente, sans parole. Une telle inhumanité de leur « prise en charge » (chacun, selon ses compétences, faisant « à sa place ») a céder, mais de manière aujourd’hui encore inaboutie, à leur « prise en compte » (chacun, selon ses compétences, l’accompagnant dans l’exercice de ses droits), dans une stratégie de « guichet unique ». Tout professionnel sait aujourd’hui qu’à défaut de capter la parole douloureuse de la victime lors du premier moment de son dévoilement, il sera très souvent traumatisant pour elle d’y revenir. Car en effet, « redire, c’est refaire, c’est revivre ». D’où l’importance des réelles compétences des professionnels de première ligne et des moyens techniques d’enregistrement disponibles.
D’un point de vue éthique, toute victime possède une triple série de droits consubstantiels à leur état de personne victimisée, acquis indépendamment de toute poursuite pénale. Ils ont une double ambition : garantir leur dignité de personne et les droits humains qui s’y rattachent d’une part ; consolider leur rôle d’acteur, de l’autre. Concernant ce dernier aspect, une confusion assez répandue entre « rôle », « statut », « place » de la victime, voire « état » de victime doit être combattue. Inévitablement, toute victime doit pouvoir ne jamais perdre son état de personne. Le crime a néanmoins bouleversé profondément et parfois durablement les croyances sur lesquelles notre vie est basée : celle que le monde qui nous entoure est bienveillant, celle qu’il est bien ordonné (a du sens) et celle que l’on en fait bien partie et y contribuons harmonieusement. Pour (re)donner du sens à sa vie, la victime a besoin de comprendre ce qui lui est arrivé, ce qu’elle aurait pu faire pour le prévenir. A défaut de réponses, la victime aura tendance à se blâmer et à blâmer les autres, êtres de chair et d’esprit. A défaut de pouvoir reprendre le contrôle de sa propre vie, un processus de perte d’estime de soi, de dégradation et de déshumanisation intervient, aggravant encore sa vulnérabilité (R. Janoff-Bulman, 1992 ; Luminet, 2008 ; Williams, Poijula, 2013 ; Horowitz, 2013). Pour qu’une victime le désirant puisse jouer un rôle en ce sens, un statut particulier, constitué de droits subjectifs règlementant sa situation, doit lui être reconnu, indépendamment de toute poursuite ou dans le cadre d’une saisine des juridictions répressives. De la même manière, si elle le souhaite, elle doit pouvoir occuper une place tout au long du processus pénal et se positionner clairement dans l’espace du prétoire. Mais à la condition de lui offrir la possibilité de sortir de la traditionnelle passivité dans laquelle la confine encore le Système de justice pénale pour enfin reconquérir, activement, ès qualités d’acteur, les pouvoirs sur sa vie que le crime lui a ôté.
Le droit des personnes victimes à la re-co-naissance garantit, en ce sens, que son état de personne souffrante est bien considéré. C’est une posture éthique fondamentale. Venant d’autrui, la reconnaissance fonde l’humanité de la victime-sujet, de l’infracteur-sujet. « Le moi s’éveille par la grâce du toi » (Bachelard, 1935). Selon Axel Honneth (1992), la structure des relations de reconnaissance sociale s’organise, autour de trois caractéristiques qui participent de l’amour (vecteur de confiance en soi), de droits (vecteur de respect de soi) et de solidarité sociale (vecteur d’estime de soi). La reconnaissance est ainsi « fondée dans l’expérience de l’intersubjectivité [supposant] de considérer le lien comme plus essentiel que l’individu » (Guéguen, Malochet, 2012).
L’accompagnement des intéressés, ensuite, est primordial, en harmonie avec la reconnaissance. Accompagner, c’est se joindre à quelqu’un pour aller où il va, en même temps que lui, à son rythme. C’est aussi partager, dans l’empathie, les souffrances des protagonistes, certes de la personne victime mais encore celles de l’infracteur. Placée au centre de la prise en compte, elle seule sait ce dont elle souffre pour avoir connu l’expérience du crime, elle seule connaît la direction dans laquelle il faut chercher, ce que sont ses problèmes cruciaux pour y faire face et ses besoins pour tenter de les résoudre tous (Rogers, 1961).
La réparation doit être globale, intégrale et effective. Réparer, c’est prendre soin de soi, de l’autre, en tant que personne victimisée, dans la complexité de toutes les souffrances subies. L’indemnisation matérielle est nécessaire mais insuffisante (V. Supra) si réparations psychologique et sociale ne sont pas prises en compte, le cas échéant. Dans le même esprit, au cas de poursuites pénales, la pleine participation en qualité d’acteur est créatrice de réparation processuelle et, lorsque la décision est devenue définitive, de réparation symbolique au travers de la nomination et de la séparation (des actes et des personnes).
Convient-il de souligner que ces postures éthiques doivent également profiter à l’infracteur, qui, au-delà de l’acte commis et quelle qu’en soit la gravité, demeure une personne titulaire de droits humains fondamentaux et bénéficiaire de principes processuels majeurs ? Convient-il de souligner qu’elles doivent tout autant irriguer les communautés d’appartenance des protagonistes (immédiates et de proximité) et, bien plus largement encore, tous les citoyens ? A défaut toutes velléités de restauration du lien social demeureront un vœu pieu.
Sous l’influence des praticiens de l’aide aux victimes (entendus au sens large) et des chercheurs en victimologie des besoins nouveaux ont été identifiés. Ils ont finalement permis au législateur de consacrer un authentique « Statut » des personnes victimes d’infraction. Ainsi, afin de ne pas demeurer méconnue, voire inconnue, la victime doit pouvoir accéder au droit, gratuitement et rapidement. Toute société démocratique doit en ce sens mettre en œuvre des dispositifs le favorisant. Dans ce même esprit, l’octroi de l’aide juridictionnelle consolide la reconnaissance des droits de toute victime à être défendue par le précieux ministère d’un avocat. La victime a le choix entre une action au civil (juge de droit commun ou Commission d’indemnisation des victimes d’infractions) ou au pénal (citation directe, plainte simple ou plainte avec constitution de partie civile). La constitution de partie civile (CPC) offre de réelles garanties à la victime (ou à ses ayant-droits) d’un crime ou d’un délit grave (principe de proportionnalité devrait obliger) par la possibilité soit de mettre en mouvement l’action publique (par voie d’action), soit de s’y associer (par voie d’intervention). Pour considérable que soit ce droit accordé à la victime, elle peine encore à pleinement l’exercer dans les pratiques quotidiennes.
Avec la même acuité, les droits à l’accueil, à la parole, à l’écoute des personnes victimes doivent être respectés. Les conditions d’accueil de la victime contribuent, de façon primordiale, à sa reconnaissance, de la révélation des faits à l’exécution des décisions de justice. Des locaux spécifiques doivent être disponibles, aménagés pour recueillir ces premiers instants de remémoration des circonstances du drame vécu, toujours délicats et équipés de matériels techniques (enregistrements audiovisuels ou numériques des auditions) destinés à éviter la répétition, dans des lieux différents, les circonstances douloureuses de la victimisation subie. En tous ces lieux, des équipes pluridisciplinaires ou des personnels spécialement formés favorisent, par leur écoute, la parole de la victime, éprouvée physiquement et psychologiquement par la révélation des faits. Une telle aptitude à l’écoute et, surtout, à la reformulation de ce que la victime vient d’exprimer ne s’improvise pas mais s’enseigne dans le cadre particulier de formations professionnelles initiales ou continues. À défaut de pouvoir médiatiser les affects douloureux provenant du crime subi, les frustrations sont grandes et génératrices d’incompréhension de la part des personnes victimes, animées alors par le doute du bien-fondé de la démarche, de la gravité réelle des faits, ou envahies par le sentiment de « faire-valoir » de la justice pénale. La victime doit encore être entendue et crue dans ses déclarations, présomption de victimité oblige. Il n’y a rien de plus traumatisant que de voir sa parole remise en doute, sans nuance et précaution. Et comprise (recours éventuel à un interprète). A un rythme qui ménage fatigue physique et psychique. Selon des méthodes professionnellement irréprochables.
Toute personne victime a le droit d’être aidée par des secours financiers et/ou matériel d’urgence, quand ils existent ! Des fonds spécifiques devraient être disponibles aux Services d’aide aux victimes, notamment, pour offrir la prise en charge de besoins matériels immédiats consécutivement à l’infraction : liquidités, réservation d’hôtel, taxi pour regagner son domicile notamment. Mais encore des accompagnements citoyens dans les heures suivant la victimisation (par des bénévoles formés) devraient être favorisés pour, par exemple : aller chercher les enfants à l’école, vérifier toutes les contraintes domestiques du domicile susceptibles d’être source d’angoisse supplémentaire ; faire procéder dans le cadre de convention avec les collectivités territoriales à la mise en sécurité des locaux après un cambriolages ; conduire la victime aux divers lieux de prise en compte de sa victimisation…
Toute personne victime possède le droit d’être informée des suites et des caractéristiques des contentieux qui sont susceptibles d’être activés : pénal, civil, administratif, disciplinaire. Elle doit en ce sens pouvoir saisir toute institution ou service compétent. L’information porte également sur les droits dont dispose précisément la victime pour faire aboutir ses demandes, relativement à la situation de l’infracteur et à sa sanction. La généralisation, selon les caractéristiques des territoires, notamment des services d’aide aux victimes, des guichets uniques de greffe, des Unités médico-judiciaires, des Maisons de justice et du droit va en ce sens. De la même manière, l’extension récente du poste de juge délégué aux victimes, assisté par un Bureau des victimes, à tous les Tribunaux de grande instance, mérite d’être soulignée. Principalement, le rôle des Services d’aides aux victimes apparaît princeps dans l’accompagnement au sens large des personnes victimes, en termes d’informations juridiques, d’accompagnement psychologique et social. La baisse très significative des financements publics est incompréhensible au regard des besoins exprimés au quotidien par les personnes victimes et des surcoûts épargnés par une prise en compte professionnelle immédiatement après les faits.
Toute personne victime a le droit d’être protégée de l’infracteur et tout doit être mis en place pour qu’elle ne soit plus en contact avec lui. A cette fin, interdiction peut être faite à l’infracteur de recevoir la victime, la rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit, interdiction maintenant communiquée à la victime. La question de la place de la victime durant le procès de l’application des peines est très controversée aujourd’hui. Il demeure qu’elle ne peut pas être partie à ce procès et que c’est aux juridictions de l’application des peines de mettre tout en œuvre pour assurer sa protection. La victime doit également être protégée des médias, car l’avidité populaire pour le « fait de société » conduit parfois à dépasser le cadre déontologique du droit objectif d’informer, au mépris du plein consentement des intéressés. Une protection plus professionnelle doit encore être assurée lors des mesures d’élargissement légitimes des personnes condamnées, à l’occasion desquelles, très longtemps après les faits et le procès, les intéressés revivent, d’une manière inacceptable, les souffrances de la victimisation subie. Parallèlement, la présence même des médias sur les lieux d’hébergement du libéré rend quasi impossible une authentique resocialisation.
Dans cet esprit, dès lors que les personnes victimes et/ou leurs proches décident d’agir en justice, des droits particuliers leurs sont cumulativement garantis, avec cette remarquable qualité que, chaque fois qu’elles/ils sont mis en mesure de les apprivoiser, comme il vient d’être souligné, le procès pénal devient source de réparation processuelle et symbolique. Acquis aux parties, de manière équitable et équilibrée, ils offrent à chacun la possibilité d’assumer pleinement son rôle d’acteur, de sujet de droit, ne se cantonnant pas comme trop souvent aujourd’hui à celui d’objet de procédure. Des superpositions entre droits fondamentaux, éthiques, victimologiques et processuels sont inévitables.
Le droit à un procès pénal équitable est une conquête remarquable du dernier siècle, au cours duquel la reconnaissance internationale des droits humains n’a pour autant pas eu raison des massacres de populations civiles, qui perdurent encore un peu partout dans le monde (Cario, 2013). Il demeure que les droits humains, comme les principes fondamentaux de droit criminel qui en découle, se sont inscrits avec une force plus ou moins impérative dans nos Systèmes de justice pénale. Le procès équitable suppose ainsi que l’équilibre de la balance des droits, de l’infracteur d’un côté et de ceux des personnes victimes de l’autre, soit atteint. Il cristallise, finalement, la pertinence et la nécessité du respect de l’ensemble des droits précédemment évoqués. L’égalité des armes entre tous les protagonistes doit effectivement être respectée, à tous les stades de la procédure (art. 6 Convention européenne des droits de l’homme)(Moderne, 2012 ; Renucci, 2012). La victime constituée partie civile peut ainsi demander l’accomplissement de divers actes prévus par le Code de procédure pénale : accès libre au dossier ; demandes d’auditions, de confrontations, de déplacements sur les lieux, d’expertises et contre-expertise ; recours contre les décisions rendues à tous les stades de la procédure, sauf en matière d’appel criminel sinon sur intérêts civils, notamment.
Les droits de la défense doivent par conséquent être rigoureusement garantis à la personne victime et respectés. Une défense de qualité permet à la victime d’être véritablement acteur du procès. L’élargissement, la revalorisation, mieux même la systématisation de l’aide juridictionnelle au bénéfice des personnes victimes est inévitable, tant il est normal que la solidarité nationale vienne à leur secours et assume les frais toujours coûteux du procès pénal. En cas de nécessité, le mineur victime doit être également représenté par un administrateur ad hoc. Des conventions locales entre Barreau et Service d’aide aux victimes sont de nature à faciliter grandement la défense de la victime d’une part (en termes de conseils juridiques) et l’accompagnement des personnes victimes d’autre part (en termes d’informations juridiques sur le déroulement du procès, d’assistance au moment des audiences notamment). De telles conventions, de nature à bien assurer la complémentarité des rôles, sont par ailleurs de nature à mieux partager l’intérêt des mesures de justice restaurative, comme la médiation au bénéfice des majeurs comme des mineurs, en l’état actuel de notre législation.
Tous les intervenants rencontrés lors du processus pénal doivent réellement être des professionnels compétents et les services qu’ils offrent de réelle qualité. S’ils le sont généralement tous dans leur propre spécialité, encore convient-il qu’ils soient sensibilisés (dans leur formation initiale et continue) à la question criminelle, dans l’endroit comme dans l’envers du crime. La complexité des comportements humains, notamment agressifs, impose en effet que des connaissances les plus actualisées en criminologie et victimologie soient acquises pour comprendre, prendre en compte et traiter les besoins des intéressés. La complémentarité des divers professionnels est une réelle richesse, si chacun apporte ses savoir-faire, sans confusion de rôle. La convergence intégrée des réponses aux besoins de la victime consolide sa reconnaissance et amplifie sa réparation. Et aucun secret professionnel ne saurait couvrir la non-assistance à personne en péril, surtout lorsqu’il est partagé au bénéfice de la seule personne victimisée. D’où l’absolue nécessité de l’intégration de la criminologie à l’Université pour former des enseignants, des chercheurs et des professionnels soucieux d’éthique et de déontologie, au fait des connaissances théoriques et pratiques disponibles, en totale transdisciplinarité, dans le cadre d’un partenariat éclairé. Une telle évidence est toujours combattue en France, par anachronique idéologie ou esprit de chapelle.
Mais toute personne victime a également des devoirs. Elle doit ainsi respecter le cadre imposé par la loi et, notamment, si elle souhaite agir en justice, s’inscrire dans les délais utiles. Toute personne victime a encore le devoir de respecter les institutions ou services qu’elle côtoie, en leur offrant une collaboration loyale, en effectuant elle-même certaines démarches. Plus généralement, les personnes victimes devraient se voir imposer le devoir de signaler aux autorités compétentes les infractions dont elles ont été la cible, directement ou indirectement. Dans le même ordre d’idées, la plainte ne doit être déposée qu’avec la plus grande circonspection car s’il appert qu’elle est fautive, elle engage la responsabilité civile de son auteur voire, si elle est abusive, l’expose aux sanctions de la dénonciation calomnieuse susceptibles d’être encourues à la suite d’un classement sans suite, d’un refus d’informer, d’un non-lieu, d’une décision de relaxe ou d’acquittement. Plus généralement, la victime, comme ses ayants-droits ou ses proches, doivent respecter l’infracteur et ses proches en leur qualité de personnes titulaires de droits humains fondamentaux.
C – De l’exclusive sanction de l’acte à la restauration des protagonistes
Issue de pratiques ancestrales, assez universelles, de régulation des conflits de nature criminelle, la Justice restaurative a été (ré)inventée à la fin des années 70 dans les pays anglo-saxons sous l’impulsion de travailleurs sociaux investis dans les champs de la probation et de l’aide aux victimes. Plus timidement, elle a fait son apparition en France au début des années 80 au travers de la médiation pénale et de la réparation à l’égard des mineurs. Elle connaît, enfin, une consécration au travers de dispositions spécifiques de la Loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.
Comme évoqué précédemment, les victimologues féministes ont souligné, très pertinemment, la nécessité de placer les protagonistes au cœur de la résolution de leur conflit, en complémentarité avec le système de Justice pénale. De nombreuses définitions de la Justice restaurative sont communément proposées. D’une manière simplement synthétique, elle s’inscrit dans un processus dynamique qui suppose la participation volontaire de tou(te)s celles et ceux qui s’estiment concerné(e)s par le conflit de nature criminelle, afin de négocier, ensemble, par une participation active, en la présence et sous le contrôle d’un « tiers justice » et avec l’accompagnement éventuel d’un « tiers psychologique et/ou social », les solutions les meilleures pour chacun, de nature à conduire, par la responsabilisation des acteurs, à la réparation de tous afin de restaurer, plus globalement, l’Harmonie sociale.
Ayant le souci de tous, la justice restaurative n’est donc pas spécialement dédiée aux personnes victimes. Elle n’est soumise à aucun dogme religieux et les valeurs spirituelles qui l’animent appartiennent à quiconque se sent lié à notre humanité, en toute laïcité. Dans ce même esprit, elle n’est pas tournée vers le pardon, celui-ci demeurant à l’appréciation libre et intime des intéressés. Enfin et pour l’essentiel, la Justice restaurative n’a aucune ambition thérapeutique, pas davantage que le procès pénal.
Les mesures de Justice restaurative peuvent être mises en place autant dans le cadre de la prévention que dans ceux de la répression (procès pénal) ou du traitement (exécution des peines). La médiation victime – infracteur offre aux intéressés l’opportunité d’une rencontre volontaire afin qu’ils discutent des caractéristiques, des conséquences et des répercussions du conflit de nature pénale qui les oppose, quelle que soit la gravité du crime. Le but de la médiation victime/infracteur est, tout d’abord, de rendre possible une telle rencontre ; d’encourager, ensuite, l’auteur à mesurer l’impact humain, social et/ou matériel de son action et d’en assumer la responsabilité ; de conduire encore chacun à reconsidérer le point de vue de l’autre et à en tenir davantage compte ; d’amener, enfin et principalement, les intéressés à envisager les contours de la réparation de tous les préjudices causés.
La conférence du groupe familial poursuit les mêmes objectifs que les médiations victime / infracteur mais réunit un nombre plus diversifié de participants autour de l’infracteur, de la victime et du médiateur / facilitateur. Se joignent à eux toutes les personnes ou institutions ayant intérêt à la régulation du conflit et/ou susceptibles d’apporter un support quelconque aux protagonistes directs. La conférence permet d’envisager ainsi, en présence du juge, les caractéristiques du soutien que l’environnement familial ou social est susceptible d’apporter aux intéressés en vue de les aider à retrouver leur place au sein de la communauté.
Le cercle de détermination de la peine s’élargit à tous les membres de la communauté qui souhaitent y participer. Ils permettent à chacun de s’exprimer sur les conditions de l’émergence du conflit et ses conséquences afin d’envisager une résolution qui prenne en compte les intérêts de tous et consolide les valeurs communes de la collectivité concernée (aux quatre plans affectif, physique, psychologique et spirituel).
Les rencontres détenus (ou condamnés) – victimes peuvent être offertes à un groupe de condamnés (à une peine privative de liberté ou exécutée au sein de la communauté) et à un groupe de personnes victimes (trois à cinq personnes respectivement), ne se connaissant nullement, mais ayant commis/subi des faits de nature proche. A côté des animateurs, au nombre de deux, la présence de deux représentants de la communauté est requise, avec le souci d’un réel équilibre entre les genres. De telles rencontres n’ont pas véritablement les mêmes ambitions que les mesures précédentes dans la mesure où la sanction, prononcée, est en cours d’exécution et la victime indemnisée. Ce que les uns et les autres viennent chercher se trouve situé sur un autre registre, plus symbolique mais pour autant susceptible d’être fortement réparateur : la libération des émotions négatives consécutives au crime qui continuent de les submerger, à défaut d’avoir été effectivement prises en compte par les professionnel(le)s jusqu’alors investis dans le procès pénal.
Le Cercle de soutien et de responsabilité (CSR), sur proposition du coordonnateur, après accord du détenu et vérification de l’éligibilité de son cas, est mis en place, avant la sortie de prison. De manière particulièrement attentive et assidue, des membres bénévoles de la communauté (de 3 à 5 généralement, spécialement recrutés et formés) (constituant le cercle intérieur ou cercle d’accompagnement) rencontrent le condamné (« core member » ou « participant principal ») et décident, ou non, de s’engager dans le cercle. Sous le contrôle et l’appui de professionnels, également bénévoles (psychologues, policiers, agents pénitentiaires, travailleurs sociaux notamment) (constituant le cercle extérieur ou cercle ressource), des rencontres hebdomadaires, voire plus fréquentes dans les semaines suivant la sortie, ont lieu entre les bénévoles et la personne libérée.
Comme suite à la Conférence de consensus de février 2013, la Justice restaurative s’inscrit aujourd’hui pleinement dans l’arsenal législatif français. Aux belles prémisses mises en œuvre à titre expérimental au milieu des années 1980 s’ajoute enfin tout l’éventail des mesures que la Justice restaurative promeut, à tous les stades de la procédure pénale, y compris lors de l’application des peines.
. Les rencontres de type « médiation entre infracteur et victime », en face à face, sont à l’œuvre en France depuis la Loi du 4 janvier 1993. Selon les statistiques officielles disponibles, leur nombre est en baisse constante (un peu plus de 20 000 respectivement). Concernant les majeurs, il s’agit de la médiation pénale, prévue à l’art. 41-1-5° du CPP, au seul stade des poursuites. En ce qui concerne les mineurs, l’article 12-1 de l’Ordonnance du 2 février 1945 (en cours de réécriture) prévoit le recours, à tous les stades de la procédure cette fois, à une mesure ou une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité.
Ces deux dispositifs s’inspirent assez directement pour les majeurs et plus aléatoirement pour les mineurs de la justice restaurative. Cependant, dans le premier cas, les trois objectifs de la Justice restaurative que sont la réinsertion sociale de l’infracteur, la réparation de la victime et le rétablissement de la paix sociale sont simplement alternatifs depuis 1999. De manière plus discutable encore, l’initiative de la mesure est abandonnée à la seule appréciation de la victime, depuis 2010. Dans le second cas, si la mesure de réparation vise la victime, cette dernière y est rarement associée dans les faits.
Il n’est pas indifférent de préciser qu’au stade préalable aux poursuites, ces deux mesures heurtent des principes fondamentaux de procédure criminelle : présomption d’innocence, séparation des fonctions judicaires, égalité d’accès devant le juge, règle « non bis in idem », publicité des débats, principalement. La possibilité de recourir dorénavant, grâce à la Loi du 15 août 2014, à tous les stades de la procédure, à une rencontre restaurative – dont la médiation fait partie – constitue une évolution substantielle dans le respect de ceux-ci.
Très récemment, pour pallier les insuffisances – en nature et en diversité – des mesures de médiation pénale et de réparation, de belles expérimentations se sont développées dans notre pays, formellement organisées par des professionnels du travail social (au sens large). La première expérimentation a eu lieu en 2010 à Poissy, dans le cadre d’une session de Rencontres détenus-victimes (RDV), associant l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM), la Maison centrale de Poissy, le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) des Yvelines, l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) et l’Institut français pour la justice restaurative (IFJR). La seconde expérimentation s’est inscrite dans le cadre de « cercles de soutien et de responsabilité », mis en place par le SPIP des Yvelines début 2014. Plusieurs autres Rencontres restauratives sont programmées en 2015 : Rencontres condamnés-victimes en milieu ouvert à Pontoise (RCV) ; en milieu fermé (RDV) à Poissy, Lyon, Marseille, Montpellier, Pau, La Réunion, La Martinique ; Cercles de soutien et de responsabilité (CSR) à Bordeaux et Dax. Des expérimentations en médiation restaurative (MR) devraient voir le jour au sein du Tribunal de Grande Instance de Pau, après poursuites et lors de l’application des peines, notamment… Les innovations législatives de 2014 vont, à coup sûr, en assurer la généralisation et la pérennisation.
Les multiples et perspicaces actions menées par ces précurseurs, ainsi que par la Plateforme française pour la justice restaurative (justicerestaurative.org) ont, sans aucun doute, incité, avec d’autres acteurs institutionnels évidemment, le législateur à consacrer la justice restaurative dans le droit criminel positif. En une place très symbolique : au sein de la partie législative du Code de procédure pénale, en Sous-titre II du Titre préliminaire consacré aux « Dispositions générales ». En ce sens l’article 8 de la Loi n° 2014-896 du 15 août 2015 lui dédie un nouvel article 10-1, applicable depuis le 1er octobre 2014.
« A l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.
Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu’après que la victime et l’auteur de l’infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l’autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l’administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République ».
De manière inégalée jusqu’alors, la participation à une mesure (plus génériquement à une rencontre) restaurative peut être proposée (quel que soit leur statut) aux victimes et aux auteurs d’infractions pénales tout au long du processus pénal. Il s’agit même d’un droit pour la victime lors de l’exécution des peines (art. 707-IV, 2° C.pr.pén.). Toutes les infractions sont concernées, l’évaluation scientifique démontrant de surcroît que plus les faits sont graves, plus le cheminement vers l’apaisement de chaque participant est important. Tout comme l’efficience restaurative du seul « processus », indépendamment du « résultat » (la rencontre, pour autant qu’elle soit souhaitée).
Elle vise à offrir une part active aux participants dans la régulation des difficultés résultant de l’infraction, tant en ce qui concerne les conséquences directes que les répercussions « secondaires ». S’il revient au seul juge pénal de déterminer la nature, le quantum et le régime de la sanction, les participants à la rencontre restaurative (au sens large) sont dorénavant susceptibles d’élaborer, dans le pré-sentenciel, des propositions tournées vers les répercussions personnelles du crime, lesquelles seront – on non- validées (totalement ou partiellement) par le magistrat compétent. Lorsque les mesures restauratives sont mises en œuvre dans le post-sententiel, l’espace de parole, de dialogue qu’offre la rencontre, vise davantage à partager sur les ressentis, les émotions, les questionnements autour du « pourquoi » et du « comment » auxquels chacun des participants est toujours confronté parce que non autorisés ou exprimés lors du procès pénal. La présence de professionnel(le)s apparaît ainsi inévitable, autant pour éviter toute forme de victimisation secondaire des intéressés, d’instrumentalisation des mesures de justice restaurative, que de dérives dans l’appréciation des réparations (au sens global) des souffrances.
Les personnes qui ont choisi, au cours des entretiens préparatoires avec le professionnel dédié, de s’investir dans une rencontre restaurative en sont les acteurs primordiaux : lors de la définition des modalités pratiques de la rencontre (phase de préparation), lors du choix des thèmes abordés, du contenu et des caractéristiques des échanges (phase de rencontre), lors de la négociation éventuelle sur la nature et les modalités pratiques de réalisation de leurs engagements réciproques (phase de conclusion de l’accord restauratif) et de lors de l’élaboration du suivi des engagements de chacun (phase de clôture).
Parce que les participants sont considérés comme compétents pour réguler leurs propres affaires, en présence et avec l’accompagnement des professionnel(le)s formé(e)s (au sens large), les mesures restauratives apportent, au sein du procès pénal, un espace sécurisé de parole, de dialogue. Identifier et exprimer les souffrances subies par chacun, favoriser la compréhension mutuelle de ce qui s’est passé (pourquoi ?) et rechercher ensemble des solutions disponibles pour y remédier (comment ?) conduit bien plus effectivement à la restauration la plus complète des personnes.
Mais pour que l’Œuvre de justice s’accomplisse dans le respect des droits humains et des principes de droit criminel, l’article 10-1 C.pr.pén. impose une série de garanties conditionnant le recours à une mesure de Justice restaurative. L’exigence de la reconnaissance des faits par tous est formelle. Elle ne doit toutefois pas être assimilée à un aveu ou à une auto-incrimination mais à une absence de dénégation. La généralisation de la césure du procès pénal, conduisant au prononcé rapide d’une décision sur la culpabilité de la personne poursuivie, réclamée de longue date par les pénalistes, aurait permis de lever toutes les résistances relatives au respect de la présomption d’innocence dès le stade de l’instruction. Logiquement, une information complète sur la mesure envisagée doit être donnée aux participants éventuels : déroulement du processus et garanties dont ils disposent ; suites envisageables ; bienfaits susceptibles d’en être retirés et limites de leur participation. Le consentement exprès des participants à la mesure restaurative choisie, essentielle à son bon déroulement, est le gage de leur participation active. Constant tout au long du déroulement de la mesure, il est révocable à tout moment.
Le respect de telles conditions, non négociables, exige que leur recueil soit effectué par un tiers indépendant formé à cet effet. Une telle formation ne s’improvise pas. Pour devoir posséder de solides connaissances disciplinaires propres, professionnel(le)s et bénévoles de la médiation/animation devront encore compléter leur formation de base par l’acquisition de connaissances sur les techniques d’écoute et d’entretien, l’animation de groupe, la spécificité des protocoles de mise en place et de suivi des mesures restauratives. L’IFJR, en partenariat avec l’INAVEM, a commencé à offrir de telles formations, pour la plupart des mesures éligibles, spécialement adaptées aux médiateurs/animateurs ou aux représentants bénévoles de la communauté. Il est dommage que l’Université ne puisse pas les assurer, avec les compétences théoriques, pédagogiques et praxéologiques qui s’imposent naturellement. Mais, à ce jour, toute velléité d’embrasser ces métiers de la criminologie, au sens large, se heurte à l’anachronique résistance des filières « intra-disciplinaires », n’hésitant même plus à s’auto-déclarer performantes pour l’étude du très complexe – transdisciplinaire par définition – phénomène criminel. L’animateur de la rencontre, en charge également de la préparation des participants, est le garant de son cadre et de son déroulement équitable, dignes et respectueux de chacun. Son indépendance se manifeste vis-à-vis des participants : co-partialité paradoxale et neutralité bienveillante. Elle provient encore de la gratuité de la mesure. Il demeure tout autant indépendant de l’institution judiciaire ou des administrations mandantes.
Le contrôle de l’autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l’Administration pénitentiaire consiste en la vérification du respect des principes généraux du droit criminel, des droits et intérêts des participants tout au long du processus restauratif : atteintes au déroulement formel du processus ; manquements à la déontologie de la part de l’animateur faisant grief à un participant ; homologation – voire intégration dans la décision au fond – du protocole d’accord ; contenu de l’accord, principalement.
Un tel contrôle se heurte cependant au respect du principe de confidentialité, ne supportant aucune autre restriction, sauf « accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions » commises, dont la commission est en cours ou sur le point de l’être et présentant un danger pour les personnes. Le procureur de la République en est le seul destinataire. Il s’applique à tous : coordonnateurs, animateurs, participants. Il a pour corolaire l’interdiction de s’appuyer sur la participation à une rencontre restaurative, y compris en cas d’échec, dans le cadre d’une procédure pénale subséquente.
Ainsi, l’évolution amorcée par la Loi du 15 août 2014 manifeste une réelle convergence entre les objectifs de la Justice pénale et ceux de la Justice restaurative. En ce sens, la peine a dorénavant pour fonction « de sanctionner l’auteur de l’infraction ; de favoriser « son amendement, son insertion ou sa réinsertion », « afin d’assurer la protection de la société,[ de] prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime » (art. 130-1 nouveau du C.pén.). Il s’agit bien là des fonctions assignées aux diverses rencontres restauratives : responsabilisation de tous en vue de leur réintégration dans l’espace social ; réparation globale de chacun des protagonistes, de leurs proches et/ou de leurs communautés d’appartenance ; prévention de la commission de nouvelles infractions de nature à conduire au rétablissement de la paix sociale.
Une rencontre restaurative peut aujourd’hui, très pertinemment, être proposée au cours de l’enquête, de l’instruction, de l’audience de jugement et lors de l’exécution des peines. Dans la mesure où aucune mesure de Justice restaurative n’est visée en particulier, toutes sont donc éligibles, à l’appréciation raisonnée des praticiens formés pour déterminer, avec les participants eux-mêmes, la plus adaptée à la situation donnée : médiation pénale, médiation restaurative (après poursuites), réparation pénale à l’égard des mineurs, conférences restauratives, cercles restauratifs, rencontres détenus (ou condamnés) – victimes, cercles de soutien et de responsabilité.
Certes la proposition d’une mesure de justice restaurative appartient à l’autorité judicaire, mais rien n’interdit aux intervenants socio-judiciaires (au sens le plus large), aux protagonistes, à leurs proches de solliciter en ce sens le magistrat compétent. Le travail en partenariat devient alors princeps pour mener à terme une telle approche holistique des réponses à apporter au crime. La Justice restaurative est bien en marche dans notre pays. Offrons-lui l’épanouissement qu’elle promet en privilégiant l’optimisme de l’action au pessimisme de l’intelligence. Par une rationalisation des coûts budgétaires, offrons-nous parallèlement les moyens de mesurer – scientifiquement – son effectivité et son efficacité, car le temps de la complémentarité pénale et restaurative est bien arrivé en France.
L’impact des théories victimologiques sur les droits des personnes victimes, en France pour le moins, est considérable…. et peu discutable. Leur intégration par le droit criminel contemporain, principalement, est d’une réelle pertinence. N’en déplaise aux caciques, la complémentarité entre l’approche scientifique du crime et la réaction sociale qu’il impose est non seulement viable mais aussi efficace. Un long chemin a été parcouru en ce sens. Beaucoup d’obstacles demeurent néanmoins à surmonter. L’approche restaurative des conflits et de leur régulation permet d’en lever un grand nombre, à titre préventif ou réactif (Wright, 1996 ; Zehr, 1990, 2012 ; Johnstone, 2003 ; Gailly, 2011). Partant certes des faits commis/subis, elle invite encore – et peut-être surtout – à se préoccuper, au-delà de l’acte, du vécu et de l’expérience de chacun des protagonistes. Une telle stratégie, englobante, ne saurait ignorer le nécessaire empowerment des personnes concernées, ou si l’on préfère, doit les conduire à apprivoiser ces mesures restauratives pour s’en sentir responsable (Saint-Exupéry, ) chaque fois qu’elles le souhaitent. La prise en compte par des professionnels spécialement formés, des conséquences juridiques et des répercussions psychologiques et sociales du crime constitue ainsi le chemin le plus prometteur du retour durable à l’Harmonie sociale. Ne cédons plus le pas au pessimisme de l’intelligence : l’optimisme de l’action (comme stratégie pour réagir et agir) doit conduire, ici et maintenant, a cet objectif fondamentalement humaniste.
Pour aller plus loin
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[1]. Ce terme d’infracteur devrait seul être utilisé pour évoquer les personnes qui transgressent la norme pénale (quelle que soit sa nature), pour au moins deux raisons majeures : la première provient de la variabilité des incriminations dans le temps et dans l’espace ; la seconde, de la présomption d’innocence qui protège ceux qui ne sont pas définitivement condamnés. Bien évidemment, il peut encore s’agir des personnes condamnées exécutant une sanction soit en milieu fermé soit en en milieu ouvert.
[2]. V. cependant l’art. 2 (dont la transposition en droit français s’impose au plus tard le 16 nov. 2015) de la Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil selon lequel « Aux fins de la présente directive, on entend par : a) «victime» : i) toute personne physique ayant subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique, mentale, ou émotionnelle ou une perte matérielle, qui a été directement causé par une infraction pénale ; ii ) les membres de la famille d’une personne dont le décès résulte directement d’une infraction pénale et qui ont subi un préjudice du fait du décès de cette personne » ; Comp. R. Cario (2012, p. 39) : […] « doit être considérée comme victime toute personne en souffrance(s). a) De telles souffrances doivent être personnelles, réelles, socialement reconnues comme inacceptables ; b) et de nature à justifier une prise en compte des personnes concernées, passant, selon les cas, par la nomination de l’acte ou de l’événement, par la participation processuelle à la manifestation de la vérité, par des informations d’ordre juridique, par des soins médicaux, psychothérapeutiques, un accompagnement psychologique, social et/ou une indemnisation ».
[3]. V. R. Cario, op. cit., p. 42 et s. ; not. p. 44 : « La victimologie, branche de la criminologie, peut être définie comme la discipline scientifique multidisciplinaire ayant pour objet l’analyse globale des victimisations, sous leur triple dimension individuelle, collective et sociale, dans leur émergence, leur processus, leurs conséquences et leurs répercussions, afin de favoriser leur prévention et, le cas échéant, la réparation corporelle, psychologique, sociale et/ou matérielle de la victime et/ou de ses proches ».
[4]. Il n’est pas inutile de noter que le droit criminel français ne définit pas explicitement les infractions pénales autrement qu’au travers d’un classement, selon leur gravité, en crimes, délits et contraventions (V. art. 111-1 C. pénal). Au sens criminologique du concept, « le crime se matérialise par une atteinte à une valeur établie comme fondamentale pour la pérennité humaine, culturelle et sociale des membres du groupe au sein duquel le conflit a ainsi émergé », V. R. Cario, 2008, 191).
[5]. La plupart de ces divers aspects n’avaient pas échappé aux premiers victimologues : répartition des rôles de criminel et de victime aléatoire ; indemnisation juste et intégrale des victimes ; expertises cliniques pluridisciplinaires ; importance des vulnérabilités des protagonistes. Néanmoins, l’insistance mise par la « victimologie de l’acte » sur la faute de la victime (notamment en matière de violences sexuelles contre les femmes) ou sur les « prédispositions » (spéciales ou générales) à devenir victimes ne sauraient recevoir une quelconque validation scientifique au regard des connaissances disponibles aujourd’hui.
[6]. L’incarcération est également de nature à aggraver significativement les inégalités auxquelles étaient auparavant exposés les prisonniers en matière de santé et de vie familiale, autant durant la privation de liberté qu’après la sortie de prison ; V. en ce sens, C. Wildeman, C. Muller, Mass imprisonment and inequality in health and family life, In Annual Rev. of law and social science, 2012-8, pp. 11-30, online at lawsocsci.annualreviews.org.
[7]. Z. Belmokhtar, A. Benzakri, « Les français et la prison », In Infostat Justice, 2013-6-122, 6 p. ; V. également J.D. Lévy, Le rôle des médias et de l’opinion publique sur la question de la récidive, conference-consensus.justice.gouv.fr qui renvoie à un numéro d’Infostat justice de 2011, « Les français et la prison » (enquête 2009), non répertorié comme tel dans la collection ( ?).
[8]. V. en ce sens, § 46 Directive 2012/29/UE devant être transposée avant le 16 novembre 2015 en droit français.
[9]. Selon l’article 2 du C.P.P., « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».
[10]. V. F. Boulan, Le double visage de l’action civile exercée devant les juridictions répressives, In JCP, 1973, I, 2563.
[11]. Les accidents du travail, de la circulation routière ou de chasse font l’objet d’autres régimes d’indemnisation, aussi performants.
[12]. Les victimes ou leurs proches peuvent aussi opter pour le traditionnel tribunal civil ou pour le tribunal pénal, par citation directe de l’auteur des faits par exemple. Ces voies d’action (insérées dans des délais spécifiques) ne sont pas sans inconvénients majeurs pour la victime qui doit, notamment, rapporter la preuve de la faute de l’auteur et de ses préjudices dans le premier cas, attendre le jugement définitif dans le second, ès qualités de témoin (sauf constitution de partie civile, ce qui ramène à la présentation ci-dessus, de loin la plus efficace).
[13]. Toutes les victimes et/ou leurs proches de nationalité française, ou ressortissant(e)s d’un Etat membre de l’Union Européenne sont recevables lorsqu’ l’infraction a été commise en France. De même, une victime étrangère peut également être recevable à la condition d’être en situation régulière au jour des faits ou de la demande. Seule une victime de nationalité française peut obtenir réparation des infractions subies à l’étranger.
[14]. C’est particulièrement en matière de violences conjugales répétées, conduisant les conjointes à poser elles-mêmes des actes meurtriers à l’égard du conjoint violent que cette jurisprudence s’observe, dans des cas où la légitime défense ne peut-être invoquée. V. not Décision de la Cour Suprême du Canada dans l’emblématique affaire « R. v. Lavallée », [1990] 1 SCR 852/21022, scc.lexum.org ; V. également en France l’Arrêt d’acquittement prononcé par la Cour d’Assises du Nord le 23 mars 2012 (affaire Guillemin), In Pascale Robert-Diard, prdchroniques.blog.lemonde.fr.
[15]. La saisine du FGTI devait auparavant être introduite dans les 10 ans à compter de la date de l’attentat. La nouvelle loi donne de surcroît la possibilité au Conseil d’administration du FGTI de relever la victime de la forclusion pour des motifs légitimes.
[16]. V. Tableaux du « DSM-V » (dsm5.org) ou de la « CIM 10 » (who.int).
[17]. V. art. L 121-1-1 du code de l’action sociale et des familles (introduit par la Loi du 5 mars 2007) qui légitime leur statut.