LOI ORGANIQUE TUNISIENNE DU 11 AOUT 2017 RELATIVE A L’ELIMINATION DE LA VIOLENCE A L’EGARD DES FEMMES

CHAPITRE PREMIER – Dispositions générales

 Article premier – La présente loi a pour objectif de mettre en place les mesures nécessaires à l’élimination de toutes les formes de violence fondée sur la discrimination entre les sexes pour assurer l’égalité et le respect de la dignité humaine, selon une approche globale axée sur la lutte contre ses différentes formes, à travers la prévention, la poursuite et la répression de ses auteurs, et la protection et la prise en charge des victimes.

 Art. 2 – La présente loi concerne toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes fondée sur la discrimination entre les sexes, quels qu’en soient ses auteurs ou son domaine.

 Art. 3 – On entend, au sens de la présente loi, par les termes suivants :

  • Femme : toutes personnes de sexe féminin de tout âge.
  • Enfant : toute personne de sexe masculin ou féminin, au sens du Code de la protection de l’enfant.
  • Violence à l’égard des femmes : toute atteinte physique ou moral ou sexuelle ou économique à 
l’égard des femmes, basée sur une discrimination fondée sur le sexe et qui entraîne pour les femmes, un préjudice ou une souffrance ou un dommage corporel ou psychologique ou sexuel ou économique, et comprend également la menace de se livrer à une telle atteinte ou pression ou la privation de droits et de libertés, que ce soit dans la vie publique ou privée.
  • Violence physique : tout acte nuisible portant atteinte à l’intégrité ou à la sécurité physique de la femme ou à sa vie, tels que les coups, coups de pieds, blessures, poussées, défiguration, brûlures, mutilation de certaines parties du corps, séquestration, torture et homicide.
  • Violence morale : toute agression verbale, telle que la diffamation, l’injure, la contrainte, la menace, l’abandon, la privation des droits et des libertés et l’humiliation, la négligence, la raillerie, le rabaissement et autres actes ou paroles affectant la dignité humaine de la femme ou visant à l’intimider ou à la dominer.
  • Violence sexuelle : tout acte ou parole dont l’auteur vise à soumettre la femme à ses propres désirs sexuels ou aux désirs sexuels d’autrui, au moyen de la contrainte, ou du dol ou de la pression et d’autres moyens, de nature à affaiblir ou porter atteinte à la volonté, indépendamment de la relation de l’auteur avec la victime.
  • Violence économique : tout acte ou abstention de nature à exploiter ou priver la femme de l’accès aux ressources économiques, telles que la privation de la contribution des fonds, de la rémunération, le contrôle des salaires ou revenus et l’interdiction de travailler, ou le fait de la forcer à travailler.
  • Violence politique : toute violence ou pratique visant à priver la femme ou lui entraver l’exercice de toute activité partisane ou politique ou associative ou tout droit ou liberté fondamentale fondée sur la discrimination entre les sexes.
  • Discrimination à l’égard des femmes : toute distinction, exclusion ou restriction qui a pour effet ou pour but de porter atteinte à la reconnaissance pour la femme, des droits de l’Homme et des libertés, sur la base de l’égalité complète et effective , dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel, ou de compromettre cette reconnaissance ou la jouissance ou l’exercice de ces droits par les femmes, quel que soit la couleur, la race, la religion ou le sexe, ou la nationalité ou les conditions économiques et sociales, ou l’état civil, l’état de santé, la langue ou le handicap. 
Ne sont pas considérées comme discrimination, les procédures et mesures positives visant à 
accélérer l’instauration de l’égalité entre les deux sexes.
  • Situation de vulnérabilité : la situation dans laquelle la femme croît être obligée de se soumettre 
à l’exploitation et à la violence résultant notamment du fait de son âge, jeune ou avancé, de l’état de maladie grave, de l’état de grossesse, ou la carence mentale ou physique qui l’empêche de résister à l’auteur des faits.
  • Victime : la femme et les enfants qui résident avec elle, qui ont subi un préjudice physique ou mental ou psychologique ou économique ou ont été privés de la jouissance de leurs libertés et droits par des actes ou paroles ou des cas d’abandon constituant une violation des lois en vigueur.

Art. 4 – L’Etat est chargé d’encadrer la femme victime de violence et les enfants qui résident avec elle conformément aux principes généraux suivants :

  • Considérer la violence à l’égard des femmes comme étant une forme de discrimination et une violation des droits de l’Homme ;
  • Reconnaître la qualité de victime à la femme et aux enfants qui résident avec elle qui ont subi la violence ;
  • Respecter la volonté de la victime de prendre la décision qui lui est appropriée ;
  • Respecter et garantir le secret de la vie privée et des données à caractère personnel de la victime ;
  • Assurer l’égalité des chances pour l’accès aux services dans les différentes zones et régions ;
  • Fournir l’orientation juridique aux victimes des violences et leur accorder l’aide judiciaire ;
  • Prendre en charge l’accompagnement des victimes des violences en coordination avec les services 
compétents en vue de fournir l’assistance sociale, sanitaire et psychologique nécessaire et de faciliter leur intégration et hébergement.

 Art. 5 – L’Etat s’engage à élaborer les politiques nationales, les plans stratégiques et les programmes communs ou sectoriels dans le but d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes dans la sphère familiale, dans l’environnement social, le milieu éducatif, de formation, professionnel, sanitaire, culturel, sportif et médiatique, et de prendre les règlements et mesures nécessaires à leur mise en œuvre.

 
CHAPITRE II – De la prévention et de la protection des violences à l’égard des femmes 


 Section première – De la prévention des violences à l’égard des femmes

 Art. 6 – L’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour éliminer toutes les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes, en particulier au niveau de la rémunération et de la couverture sociale dans les différents secteurs, ainsi que pour interdire l’exploitation économique de la femme et de la faire travailler dans des conditions pénibles, dégradantes ou préjudiciables à sa santé, à sa sécurité et à sa dignité.

 Art. 7 – Les ministères chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la culture, de la santé, de la jeunesse, du sport, de l’enfance, de la femme et des affaires religieuses doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la violence faite aux femmes dans les établissements y relevant, et ce, à travers :

  • L’élaboration de programmes d’enseignement d’éducation et culture visant à bannir et à lutter contre la violence et la discrimination à l’égard des femmes, à consacrer les principes de droits de l’Homme et l’égalité entre les sexes, ainsi que l’éducation à la santé et à la sexualité.
  • La formation des éducateurs et les personnels chargés du domaine de l’éducation à l’égalité, la non-discrimination et la lutte contre la violence afin de les aider à traiter les questions de violence dans l’espace éducatif ;
  • L’organisation de sessions de formation spécifiques dans les domaines des droits de l’Homme, des droits de la femme, de sa protection et de lutte contre la violence à son encontre, au profit des fonctionnaires opérant dans ces domaines ;
  • La prise de toutes les mesures nécessaires en vue de lutter contre l’abandon scolaire précoce, en particulier chez les filles dans toutes les régions ;
  • La création de cellules d’écoute et des bureaux d’action sociale et des clubs de santé en coopération avec les parties concernées ;
  • La diffusion et la consolidation de la culture de l’éducation aux droits de l’Homme auprès des jeunes générations.

 Art. 8 – Le ministère chargé de la santé doit établir des programmes intégrés en vue de lutter contre la violence à l’égard des femmes dans l’enseignement médical et paramédical, et former les personnels opérant dans le domaine de la santé, à tous les niveaux, à détecter, évaluer et prévenir toutes les formes de violence à l’égard des femmes, ainsi que l’examen, le traitement et le suivi dans le but de prendre en charge la femme et les enfants qui résident avec elle, les victimes de violence. 
Il se charge également de mettre à disposition des espaces destinés à l’accueil des victimes de violences et de leur fournir les services psycho-sanitaires.

 Art. 9 – Le ministère chargé des affaires sociales doit assurer la formation adéquate aux différents intervenants sociaux, en particulier les travailleurs sociaux, afin de leur permettre d’acquérir les outils d’intervention et de prise en charge des femmes victimes de violences.

Les structures, les établissements de prise en charge, les établissements sociaux et les associations spécialisées, avec lesquelles ils sont conventionnés, s’engagent à intégrer la lutte contre la violence à l’égard des femmes dans les programmes d’intervention sur le terrain, les programmes de formation spécifique, les plans d’intervention, les programmes de partenariat y afférents qu’il s’agisse de la sensibilisation ou de la détection précoce, de signalement, de l’intervention ou de l’accompagnement des femmes victimes des violences et des enfants qui résident avec elle.

 Art. 10 – Les ministères de la Justice et de l’Intérieur élaborent des programmes intégrés sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes dans l’enseignement et la formation au sein des établissements y relevant, et ce, pour développer les modes de traitement des plaintes et des affaires liées à la violence à l’égard des femmes.

Les ministères de la Justice et de l’Intérieur prennent toutes les mesures nécessaires pour réhabiliter l’auteur de l’infraction de violence à l’égard de la femme et le réintégrer dans le milieu familial et social.

 Art. 11 – Les médias publics et privés procèdent à la sensibilisation aux dangers de la violence à l’égard des femmes et aux méthodes de lutte et de prévention contre cette violence, elles veillent à former les personnels travaillant dans le domaine médiatique pour faire face à la violence à l’égard les femmes, dans le respect de l’éthique professionnelle, les droits de l’homme et de l’égalité

Sont interdites la publicité et la diffusion, par tous moyens et supports médiatiques, des produits d’information contenant des images stéréotypées, scènes, paroles, ou actes préjudiciables à l’image de la femme, ou perpétuant la violence exercée contre elle ou atténuant de sa gravité.

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle doit prendre les mesures et les sanctions prévues par la loi pour lutter contre les violations mentionnées dans le paragraphe précédent de cet article.

 Art. 12 – Le ministère chargé des affaires de la femme assure la coordination entre les différents intervenants mentionnés dans les articles 6 à 11 de la présente loi et l’instauration de mécanismes de partenariat, de l’appui et de coordination avec les organisations de la société civile concernés afin de suivre la mise en œuvre de ce qui a été approuvé.

Le ministère chargé des affaires de la femme élabore un rapport annuel à cet effet qui est soumis à la présidence de l’Assemblée des Représentants du Peuple et à la Présidence du Gouvernement.

Section II – De la protection de la violence à l’égard des femmes

 Art. 13 – La femme victime de violence et les enfants qui résident avec elle, bénéficient des droits suivants :

  • La protection juridique appropriée à la nature de la violence exercée à son encontre, de manière à garantir sa sécurité, sa sûreté, son intégrité physique et psychologique et sa dignité, tout en respectant ses spécificités, ainsi que des mesures administratives, sécuritaires et judiciaires requises à cet effet ;
  • L’accès à l’information et à l’orientation juridique concernant les dispositions régissant les procédures d’accès à la justice et les services disponibles ;
  • Le bénéfice d’office de l’aide judiciaire ;
  • La réparation équitable pour les victimes de la violence en cas d’impossibilité d’exécution sur de la 
personne responsable de l’acte de violence, et l’Etat prend en charge le remboursement les frais 
qui ont été avancés
  • Le suivi sanitaire et psychologique et à l’accompagnement social approprié et, le cas échéant, de 
bénéficier de la prise en charge publique, y compris l’écoute
  • L’hébergement immédiat dans la limite des moyens disponibles.

 Art. 14 – Toute personne, y compris celle tenue au secret professionnel, est soumise au devoir de signaler aux autorités compétentes tout cas de violence au sens de la présente loi, dès qu’elle en a connaissance ou en a constaté sur un enfant ou constaté ses effets au sens de la présente loi.
 Toute personne, y compris celle qui est tenue au secret professionnel, est soumis au devoir de signalisation immédiat afin de fournir les mesures nécessaires pour protéger la femme victime et de lui fournir la protection si elle est menacée dans sa sécurité ou sa vie tout en respectant sa volonté relative aux poursuites pénales. 
Nul ne peut être poursuivi devant les tribunaux pour avoir accompli de bonne foi le devoir de signalement prévu dans les dispositions de la présente loi.

 CHAPITRE III – Des infractions de violences à l’égard des femmes

 Art. 15 – Sont abrogées et remplacées par ce qui suit, les dispositions des articles 208, 226 ter, 227, 227bis, 229, le paragraphe 2 de l’article 218, le paragraphe 3 de l’article 219, le paragraphe 2 de l’article 222 et le paragraphe 2 de l’article 228 du Code pénal :

 Art. 208 (Nouveau) – Est puni de vingt ans d’emprisonnement, l’auteur de coups portés ou de blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée.

La peine est l’emprisonnement à vie :

  • Si la victime est un enfant ;
  • Si l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime,
  • Si l’auteur a une autorité sur la victime ou s’il abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Si l’auteur est un conjoint ou ex-conjoint ou un fiancé ou ex-fiancé ;
  • Si la victime est en situation de vulnérabilité due de son âge, ou à une maladie grave, ou à une carence mentale ou physique, ce qui affaiblit sa capacité de résister à l’agresseur,
  • Si la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
  • En cas de préméditation ;
  • Si l’agression est précédée ou commise avec usage ou menace d’usage d’arme ;
  • Si l’infraction a été commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ;
  • Si l’agression est accompagnée d’un ordre ou assortie d’une condition.

 Article 218 (paragraphe 2 nouveau) – La peine est de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de deux mille dinars :

  • Si la victime est un enfant ;
  • Si l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, ou s’il a autorité sur elle, ou s’il abuse de 
l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Si l’auteur est un conjoint ou ex-conjoint ou un fiancé ou ex-fiancé ;
  • Si la commission de l’infraction est facilitée par la situation de vulnérabilité de la victime, apparente 
ou connue de l’auteur, due à son âge, à une maladie grave, à une carence mentale ou physique ou 
à un état de grossesse ;
  • Si la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, soit pour l’empêcher de faire 
sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, sa plainte ou de sa déposition.

 Art. 219 (paragraphe 3 nouveau) – La peine est portée à douze ans d’emprisonnement quel que soit le taux de l’incapacité:

  • Si la victime est un enfant ;
  • Si l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, ou s’il a autorité sur elle, ou s’il abuse de 
l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Si l’auteur est un conjoint ou ex-conjoint ou un fiancé ou ex-fiancé ;
  • Si la commission de l’infraction est facilitée par la situation de vulnérabilité de la victime, apparente 
ou connue de l’auteur, due à son âge, à une maladie grave, à une carence mentale ou physique ou 
à un état de grossesse ;
  • Si la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, soit pour l’empêcher de faire 
sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa 
plainte ou de sa déposition ;
  • Si l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs ou de 
complices ;
  • Si l’atteinte est précédée ou commise avec usage ou menace d’usage d’arme ;
  • Si l’atteinte est accompagnée d’un ordre ou assortie d’une condition.

 Art. 222 (paragraphe 2 nouveau) – La peine est portée au double :

Si la victime est un enfant ;

  • Si l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, ou s’il a une autorité sur elle, ou s’il abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Si l’auteur est un conjoint ou ex-conjoint ou un fiancé ou ex-fiancé ;
  • Si la commission de l’infraction est facilitée par la situation de vulnérabilité de la victime, apparente 
ou connue de l’auteur, due à son âge, à une maladie grave, à une carence mentale ou physique ou 
à un état de grossesse ;
  • Si la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, soit pour l’empêcher de faire 
sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa 
plainte ou de sa déposition ;
  • Si l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs ou de 
complices ;

Si l’atteinte est accompagnée d’un ordre ou assorties d’une condition, quand bien même ces 
menaces seraient verbales.

 Art. 226 ter (Nouveau) – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars celui qui commet le harcèlement sexuel. 
Est considéré comme harcèlement sexuel toute agression d’autrui par actes ou gestes ou paroles comprennent des connotations susceptibles de porter atteinte à sa dignité ou d’affecter sa pudeur, et ce, dans le but de l’amener à se soumettre à propres désirs sexuels de l’agresseur ou aux désirs sexuels d’autrui, ou en exerçant sur lui une pression de nature à affaiblir sa capacité de résister à ces pressions.

La peine est portée au double :

  • Si la victime est un enfant ;
  • Si l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, ou s’il a autorité sur elle, ou s’il abuse de 
l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Si la commission de l’infraction est facilitée par la situation de vulnérabilité de la victime, apparente 
ou connue de l’auteur, 
Le délai de prescription de l’action publique pour l’infraction de harcèlement sexuel commise contre un enfant court à compter de sa majorité.

 Art. 227 (Nouveau) – Est considéré viol, tout acte de pénétration sexuelle, quelle que soit sa nature, et le moyen utilisé commis sur une personne de sexe féminin ou masculin sans son consentement. L’auteur de viol est puni de vingt ans d’emprisonnement. 
Le consentement est considéré comme inexistant lorsque l’âge de la victime est au-dessous de seize ans accompli.

Est puni d’emprisonnement à vie, l’auteur de viol commis :

  1. Avec violence, usage ou menace d’usage d’arme ou avec l’utilisation de produits, pilules, médicaments narcotiques ou stupéfiants ;
  2. Sur un enfant de sexe féminin ou masculin âgé de moins de seize ans accomplis ;
  3. L’inceste, suite au viol d’un enfant par :
  • les ascendants quel qu’en soit le degré et les descendants quel qu’en soit le degré
  • les frères et sœurs,
  • le fils de ses frères ou sœurs ou avec l’un de ses ascendants,
  • le gendre ou la belle-fille ou avec l’un de ses descendants,
  • le père de l’un des conjoints ou le conjoint de la mère ou l’épouse du père et les descendants de l’autre conjoint ;
  • des personnes dont l’une est épouse du frère ou conjoint de la sœur,
  • par une personne ayant autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses 
fonctions
  • par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices.
  • Si la victime est en situation de vulnérabilité due à son âge, ou à une maladie grave, ou à une 
grossesse, ou à une carence mentale ou physique, ce qui affaiblit sa capacité de résister à l’agresseur.

Le délai de prescription de l’action publique pour l’infraction de viol commis sur un enfant court à compter de sa majorité.

 Art. 227 bis (Nouveau) – Est puni de six ans d’emprisonnement, celui qui fait subir l’acte sexuel contre une personne soit de sexe féminin ou masculin dont son âge est supérieur à seize ans accomplis, et inférieur à dix-huit ans accomplis.

La peine est portée au double dans les précédents cas :

  • Si l’auteur est l’instituteur de la victime, ou de ses serviteurs ou de ses médecins ;
  • Si l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent 
ses fonctions ;
  • Si l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou 
complices.
  • Si la victime est en situation de vulnérabilité due de son âge, ou à une maladie grave, ou à une 
grossesse, ou à une carence mentale ou physique, ce qui affaiblit leur capacité à faire face à l’agresseur

La tentative est punissable.

Lorsque le crime est commis dans les deux cas mentionnés par un enfant, le tribunal applique les dispositions de l’article 59 du code de la protection de l’enfance.

Le délai de prescription de l’action publique pour l’infraction d’atteinte à la pudeur commise sur un enfant de sexe féminin avec son consentement court à compter de sa majorité.

 Art. 228 (paragraphe 2 nouveau) – La peine est portée au double :

  • Si la victime est un enfant ;
  • Si l’auteur est :
    • un ascendant quel qu’en soit le degré ou un descendant quel qu’en soit le degré ;
    • un frère ou une sœur,
    • le fils de ses frères ou sœurs ou avec l’un de ses ascendants,
    • le gendre ou la belle-fille ou avec l’un de ses descendants,
    • le père de l’un des conjoints ou le conjoint de la mère ou l’épouse du père et les descendants de l’autre conjoint ;
    • des personnes dont l’une est épouse du frère ou conjoint de la sœur,
    • Si l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent 
ses fonctions ;
  • Si la commission de l’infraction est facilitée par la situation de vulnérabilité de la victime, apparente 
ou connue de l’auteur,
  • Si l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou 
complices.

Le délai de prescription de l’action publique pour l’infraction d’attentat à la pudeur commise sur un enfant court à compter de sa majorité.

 Art. 229 (nouveau) – La peine est le double de la peine encourue, si les coupables des infractions visées aux articles 227 bis et 228 bis sont les ascendants de la victime, s’ils ont de quelque manière que ce soit autorité sur elle, s’ils sont ses instituteurs, ses serviteurs, ses médecins, ses chirurgiens, ses dentistes, ou si l’attentat a été commis avec l’aide de plusieurs personnes.

 Art. 16 – Sont ajoutés au Code pénal un troisième paragraphe à l’article 221, un deuxième paragraphe à l’article 223, un deuxième paragraphe à l’article 224 et l’article 224 bis comme suit :

Art. 221 (paragraphe 3) – La même peine est applicable s’il s’en est suivi défiguration ou mutilation partielle ou totale de l’organe génital de la femme.

Art. 223 (paragraphe 2) – La peine est portée au double :

  • Si la victime est un enfant ;
  • Si l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, Si l’auteur est un conjoint ou ex-conjoint 
ou un fiancé ou ex-fiancé ;
  • Si la commission de l’infraction est facilitée par la situation de vulnérabilité de la victime, apparente 
ou connue de l’auteur
  • Si la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, soit pour l’empêcher de faire 
sa déposition, de dénoncer une infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.

Art. 224 (paragraphe 2) – Encourt les mêmes peines prévues au paragraphe précédent, quiconque maltraite habituellement son conjoint ou une personne dans une situation de vulnérabilité apparente ou connue de l’auteur, due à son âge, à une maladie grave, à une carence mentale ou physique ou à un état de grossesse, ou ayant autorité sur la victime. 
Art. 224 (bis) – Est puni de six mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars, quiconque commet sur son conjoint toute forme d’agression ou de violence verbale ou psychologique répétée susceptible de porter atteinte à la dignité de la victime, à sa considération ou d’altérer sa sécurité physique ou psychologique. 
Les mêmes peines sont appliquées, si les actes sont commis sur l’un des ex-conjoint ou un fiancé ou ex- fiancé, et si la relation entre l’auteur et la victime est le seul motif d’agression.

 Art. 17 – Est puni d’une amende de cinq cents à mille dinars quiconque gène intentionnellement une femme dans un lieu public par tout acte, parole ou geste susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa considération ou d’affecter sa pudeur.

Art. 18 – Est puni d’une amende de deux mille dinars quiconque commet une violence ou une discrimination économique fondée sur le sexe, s’il résulte de son acte

  • L’interdiction de la femme de ses ressources économiques ou de la gérer,
  • La discrimination salariale pour un travail de valeur égale,
  • La discrimination dans la carrière professionnelle y compris la promotion et l’évolution dans les 
fonctions.

La peine est portée au double en cas de récidive.

 Art. 19 – Est puni de trois à six mois d’emprisonnement et d’une amende de deux à cinq mille dinars, quiconque embauche intentionnellement des enfants comme employés de maison directement ou indirectement.

Encourt la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque se porte intermédiaire pour embaucher des enfants comme employés de maison.

La peine est portée au double en cas de récidive.

La tentative est punissable.

 Art. 20 – Est puni d’un mois à deux ans d’emprisonnement et d’une peine de mille à cinq mille dinars ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque commet la discrimination au sens de la présente loi s’il résulte de son acte :

  • la prévention ou la restriction de la victime de bénéficier de ses droits ou d’obtenir un bien ou un service,
  • l’interdiction de la victime d’exercer son activité de manière normale ;
  • le refus d’embauche de la victime, son licenciement, ou sa sanction.

CHAPITRE IV – Des procédures, services et institutions

 Section I – Des procédures

 Art. 21 – Le Procureur de la République charge un ou plusieurs de ses substituts de recevoir les plaintes relatives aux violences à l’égard des femmes et de poursuivre les enquêtes y afférentes.

 Art. 22 – Sont réservés aux magistrats spécialisés dans les affaires de violence à l’égard des femmes au niveau du ministère public, de l’instruction et de la justice de la famille, des espaces séparés au sein des tribunaux de première instance.

 Art. 23 – Est créée dans chaque commissariat de Sûreté nationale et de Garde nationale, dans tous les gouvernorats, une unité spécialisée pour enquêter sur les infractions de violence à l’égard des femmes conformément aux dispositions de la présente loi. Elle doit comprendre des femmes parmi ses membres. 
Un registre spécial coté relatif à ces infractions est tenu auprès de cette unité.

Art. 24 – Les officiers de l’unité spécialisée, aussitôt avisés d’un cas du flagrant délit de violence à l’égard des femmes, se déplacent sans délai sur le lieu et procèdent à toutes les investigations, après avoir avisé le Procureur de la République. 
Est puni d’un mois à six mois d’emprisonnement, l’officier relevant de l’unité spécialisée d’enquête sur les infractions de violences à l’égard des femmes qui exerce intentionnellement des pressions sur la victime ou tout type de contrainte en vue de l’amener à renoncer à ses droits ou à modifier sa déposition ou à se rétracter.

 Art. 25 – L’unité spécialisée doit obligatoirement informer la victime de tous ses droits prévus par la présente loi, y compris la revendication de son droit à la protection au juge de la famille. 
L’unité spécialisée peut, sur autorisation du Procureur de la République, et avant que l’ordonnance de protection ne soit rendue, prendre l’un des moyens de protection suivants :

  • Transférer la victime et les enfants résidents avec elle, en cas de nécessité, vers des lieux sécurisés, et ce, en coordination avec les structures compétentes et le délégué à la protection de l’enfance ;
  • Transférer la victime pour recevoir les premiers secours lorsqu’elle est atteinte de préjudices corporels ;
  • Eloigner l’inculpé du domicile ou lui interdire de s’approcher de la victime ou de se trouver à proximité de son domicile ou de son lieu de travail, en cas de péril en la demeure sur la victime ou sur ses enfants résidant avec elle. 
Ces procédures de protection continuent à prendre effet jusqu’à ce que l’ordonnance de protection soit rendue.

 Art. 26 – L’unité spécialisée établit chaque six mois un rapport sur les procès-verbaux relatifs aux violences à l’égard des femmes, dont elle a été saisie et leur sort, qu’elle soumet à l’autorité de tutelle administrative et judiciaire et à l’observatoire national pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes prévu à l’article 39 de la présente loi.

Art. 27 – La confrontation avec le prévenu dans les infractions de violence ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime à moins que la confrontation ne soit le seul moyen qui lui garantit le droit de se disculper.

La victime des infractions sexuelles peut demander d’être entendue en présence d’un psychologue ou d’un travailleur social.

Art. 28 – L’enfant victime des infractions sexuelles doit être auditionné en présence d’un psychologue ou travailleur social ; ses observations sont consignées dans un rapport établi à cet effet.

L’enfant victime des infractions sexuelles ne peut être auditionné plus qu’une fois. Son audition doit être enregistrée de façon à sauvegarder la voix et l’image.

La confrontation avec le prévenu dans les infractions sexuelles est interdite lorsque la victime est un enfant.

 Section II – De la demande de protection

 Art. 29 – Le juge de la famille est saisi de l’examen de la demande de protection suite à une requête écrite émanant de :

  • La victime en personne ou de son mandataire ;
  • Le ministère public après consentement de la victime ;
  • Le délégué à la protection de l’enfance si la victime est un enfant ou en cas d’existence d’un enfant. 
Le juge de la famille peut se saisir d’office de l’examen de l’octroi de la protection. 
La saisine du juge de la famille de la demande de protection ne fait pas obstacle au droit de la victime d’exercer une action principale devant les juridictions civiles et pénales compétentes.

 Art. 30 – La demande de protection comprend un exposé des motifs, les mesures à prendre, leur durée, et le cas échéant, le montant de la pension alimentaire et la pension de logement. Sont joints à la demande de protection les justificatifs nécessaires.

Art. 31 – Le juge de la famille statue sur la demande de protection conformément aux procédures prévues en référé devant le tribunal cantonal. 
Le juge de la famille reçoit les déclarations des parties et entend toute personne dont il juge l’audition utile. Il peut se faire aider dans ses actes par les agents des services publics de l’action sociale.

 Art. 32 – Le juge de la famille peut prendre, en vertu de l’ordonnance de protection, l’une des mesures suivantes :

  • Interdire la partie défenderesse de contacter la victime ou les enfants résidents avec elle, dans le domicile familial ou dans le lieu de travail ou le lieu d’études, ou au centre d’hébergement ou dans un quelconque lieu où ils peuvent se trouver ;
  • En cas de péril en la demeure, astreindre la partie défenderesse à quitter le domicile familial où résident la victime et ses enfants, tout en lui permettant de récupérer ses effets personnels, en vertu d’un procès-verbal dressé à cet effet, à ses frais, par un huissier-notaire ;
  • Astreindre la partie défenderesse à ne pas porter préjudice aux biens privés de la victime ou de ses enfants concernés par l’ordonnance de protection, ou aux biens communs, et à ne pas en disposer ;
  • Déterminer le logement de la victime et les enfants résidents avec elle, et le cas échéant, astreindre la partie défenderesse au paiement de la pension de logement, à moins que le tribunal compétent 
ne soit saisi de l’affaire ou qu’un jugement ne soit prononcé à cet effet ;
  • Permettre à la victime en personne ou à son mandataire, en cas de départ du logement familial, de 
récupérer ses effets personnels et les affaires nécessaires de ses enfants, en vertu d’un procès- 
verbal dressé à cet effet par un huissier-notaire, aux frais de la partie défenderesse ;
  • Déchoir la partie défenderesse de la garde ou de la tutelle et fixer les procédures du droit de visite 
tout en privilégiant l’intérêt supérieur de l’enfant ;
  • Déterminer le montant de la pension alimentaire de l’épouse victime de violences et des enfants, et 
le cas échéant, la contribution respective des deux époux à la pension, à moins que le tribunal compétent ne soit saisi de l’affaire relative à la pension alimentaire ou qu’un jugement ne soit prononcé à cet effet.

 Art. 33 – L’ordonnance de protection doit mentionner sa durée qui ne doit dépasser, dans tous les cas, six mois.
 Le juge de la famille peut proroger la durée de l’ordonnance de protection émanant de lui ou de la cour d’appel, une seule fois pour la même durée, en vertu d’une décision motivée soumise aux mêmes procédures prévues par les articles 29, 30 et 31 de la présente loi.

 Art. 34 – Les décisions du juge de la famille sont susceptibles d’appel. Elles ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation.

 Art. 35 – Le ministère public exécute les ordonnances de protection et celles de leur prorogation.

 Art. 36 – Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars ou de deux peines 
quiconque résiste ou empêche l’exécution des ordonnances et des moyens de protection. La tentative est punissable.

 Art. 37 – Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars quiconque, sciemment, viole les ordonnances et les moyens de protection après leur exécution. 
La tentative est punissable.

Section III – Des services et institutions 


 Art. 38 – Ceux à qui incombe la protection de la femme de la violence, y compris les agents de la police judiciaire, les délégués à la protection de l’enfance, les personnels de santé, des affaires de la femme, de la famille, des affaires sociales, de l’éducation et autres, doivent :

  • Répondre sans délai à toute demande d’assistance et de protection, présenté directement par la victime ;
  • Répondre immédiatement à toute demande d’assistance ou de protection au sens de l’article 14 de la présente loi
  • Accorder la priorité au signalement de la commission de violence menaçant la sécurité physique, sexuelle et psychologique de la femme et les enfants résidents avec elle,
  • Assurer l’écoute et l’examen, à la réception des plaintes, en rencontrant les parties et les témoins, y compris les enfants, dans des salles séparées tout en assurant leur intégrité ;
  • Informer la plaignante de tous ses droits ;

Intervenir, en cas de perte de logement, suite à la violence, pour fournir l’hébergement dans des centres de protection de la femme victime des violences, et ce, dans la limite des moyens disponibles.

Art. 39 – Est créé un Observatoire national pour la prévention des violences à l’égard des femmes, soumis à la tutelle du ministère chargé de la femme.

L’observatoire est chargé, notamment, des missions suivantes :

  • Identifier les cas de violence faites aux femmes, et ce, à la lumière des rapports et informations collectés, tout en documentant cette violence et ses incidences dans une base de données créée à cet effet ;
  • Faire le suivi de l’exécution des législations et des politiques, évaluer leur efficacité et efficience dans l’élimination de la violence à l’égard des femmes, publier des rapports à cet effet et proposer les réformes nécessaires ;
  • Effectuer les recherches scientifiques et de terrain nécessaires sur les violences faites aux femmes afin d’évaluer les interventions requises et de traiter les formes de violences telles que prévues par la présente loi ;
  • Contribuer à l’élaboration des stratégies nationales, des mesures pratiques communes et sectorielles, et définir les principes directeurs de l’élimination des violences à l’égard des femmes conformément à la présente loi ;
  • Coopérer et coordonner avec les organisations de la société civile, les instances constitutionnelles et les autres organismes publics concernés par le suivi et le contrôle du respect des droits de l’Homme, en vue de développer et consolider le dispositif des droits et des libertés ;
  • Emettre l’avis sur les programmes de formation et d’apprentissage, habiliter tous les intervenants dans le domaine des violences à l’égard des femmes, proposer les mécanismes opportuns pour les développer et assurer leur bon suivi ;
  • Emettre l’avis sur les projets de textes juridiques relatifs à l’élimination des violences à l’égard des femmes.

L’Observatoire établit un rapport annuel sur son activité, comprenant notamment les statistiques sur les violences faites aux femmes, les conditions d’accueil, d’hébergement, de suivi, d’accompagnement et d’intégration des victimes des violences, le sort des ordonnances de protection, des actions et jugements y afférents, et les propositions et recommandations pour développer les mécanismes nationaux pour l’élimination des violences à l’égard des femmes. 
Le rapport est soumis courant le premier trimestre de chaque année au Président de la République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple et au Chef du Gouvernement, et diffusé au public. 
L’Observatoire peut également publier des communiqués sur ses activités et ses programmes. 
L’organisation administrative et financière de l’Observatoire, ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 40 – Le ministère de la femme reçoit les rapports et les données relatifs aux violences faites aux femmes de la part de tous les ministères et les organismes publics concernés, chacun selon sa compétence, et les soumet à l’Observatoire national de la prévention des violences à l’égard des femmes

CHAPITRE V – Dispositions finales 


Art. 41 – Sont abrogés les dispositions du paragraphe 4 de l’article 218, les articles 226 quater, 228 bis, 229, 239 et le paragraphe 2 de l’article 319 du Code pénal.

 Art. 42 – Sont abrogées les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10 de la loi n° 65-25 du 1er juillet 1965 relative à la situation des employés de maison, telle que modifiée par la loi n° 2005-32 du 4 avril 2005.

 Art. 43 – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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