SYNDROME D’ALIENATION PARENTALE : HISTOIRE D’UNE INTOXICATION

Alice Lacoye Mateus.

  • Lauréate du CAPA 2012, diplômée en droit de l’Université Paris Dauphine et en intelligence économique de l’Ecole de guerre économique
  • Mémoire pour le diplôme universitaire de victimologie de l’Université de Paris sous la direction de Gérard Lopez
  • Pour tous renseignements : alicelmateus@gmail.com

 

Contexte et justification de la problématique

En 1985, aux Etats-Unis, Richard A. Gardner, psychiatre appelé à témoigner devant les tribunaux américains, créé une étiquette, le « syndrome d’aliénation parentale » (ci-après « SAP »). Celle-ci désigne, selon son créateur, une situation de séparation conjugale conflictuelle caractérisée par de fausses accusations de violence à l’encontre d’un parent, majoritairement le père, par l’autre parent, la mère, et l’enfant manipulé par cette dernière.

Le SAP est actuellement utilisé par les tribunaux américains, canadiens mais également français, ainsi que par la majorité des acteurs de la chaîne de protection de l’enfance qui informent le tribunal et mettent en œuvre ses décisions (experts judiciaires, travailleurs sociaux, agents socio-judiciaires…). Approuvé implicitement par la Cour de Cassation, il est ainsi devenu un instrument clef des juges aux affaires familiales lors de l’attribution de la garde, la définition des droits de visite et d’hébergement, mais également lors de procédures pénales.

L’acceptation jurisprudentielle de ce concept n’a fait l’objet d’aucun scrutin préalable de la part du monde judiciaire. Il ne fait actuellement l’objet d’aucun consensus médical ni même de recherches de terrain à l’aide de méthodologies scientifiques. Le Comité scientifique du DSM-V a refusé sa reconnaissance ainsi que l’OMS dans sa classification internationale des maladies, et par les associations américaines de psychiatrie et de psychologie. Le professeur John Conte de l’université de Washington a même qualifié ce pseudo-concept comme « the most unscientific piece of garbage I’ve seen in the field in all my time» (Dallam, 1999). Le professeur Bernard Golse, pédopsychiatre et chef du service de pédopsychiatrie de l’hôpital Necker affirme que le SAP est « un pur fantasme d’une nosographie psychiatrique prétendument moderne qui ne repose sur aucune base scientifique, et ne fait que recouvrir l’agressivité et les carences des adultes sous les oripeaux d’une fallacieuse scientificité » (Bréat, 2017). Le seul consensus médical existant sur le SAP est celui de son inexistence. En d’autres termes, des accusations de violences intra-familiales, notamment sexuelles, à l’égard d’enfants sont écartées judiciairement, sans enquête, sur un fondement idéologique.

Les enjeux sont extrêmes : expositions de mineurs à des violences psychologiques, physiques et sexuelles répétées, impunité des auteurs des violences, survictimation par l’Etat, désorganisation psychique du parent protecteur, fuite de celui-ci avec l’enfant à l’étranger, futurs majeurs désorganisés psychiquement, suicides de mineurs, meurtres conjugaux… des « carnages familiaux » (Berger, 2017)

En l’état de la recherche et des pratiques judiciaires, nous posons l’hypothèse que la création du SAP a constitué une information opérationnelle majeure, soutenue par des stratégies informationnelles de diffusion. Nous soutenons que cette opération de « lawfare », stratégie à la fois judiciaire et informationnelle, viole les droits des victimes et l’intérêt de la justice. Enfin, nous nous interrogeons sur les instruments possibles pour permettre à la parole de circuler à nouveau correctement au sein du forum judiciaire.

Méthodologiquement, les concepts français et anglo-saxons de guerre de l’information et « lawfare » permettent de mettre en perspective l’histoire du concept de SAP. Pour comprendre sa genèse et sa diffusion, nous avons utilisé directement les sites sources, des enquêtes de terrain ainsi que des articles spécialisés publiés sur Google Scholars, Microsoft Academics, CAIRN et JSDOR. Le coût de certains articles ne nous a pas permis d’y accéder. Afin de faire le point sur la position de la Cour de Cassation française, nous avons utilisé le site Legifrance. Concernant les droits des victimes, nous avons utilisé des livres généralistes en victimologie et procédure pénale, complétés par des articles spécialisés sur les droits de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Sur la théorie de guerre de l’information et son corollaire, le lawfare, et leur pertinence à l’expression SAP.

La théorie française de guerre de l’information établit une différence entre les attaques par le contenant – cyber-attaques, interceptions…- et celles par le contenu (Harbulot, 2015). Ces dernières sont constituées de stratégies de distorsion cognitive (désinformation, intoxication, propagande, stratégie du flou…). En Occident, les pratiques de maîtrise des perceptions ont notamment été développées, dans un cadre non totalitaire, par les spécialistes de la publicité et les spin doctors pratiquant le perception management. Elles ont fait l’objet d’une formalisation spécifique en Russie dès le début du XXe siècle par des mouvements politico-militaires. L’école russe se concentre sur l’instrumentalisation du cadre cognitif de la cible choisissant celle-ci, dans le système adverse, parmi les décideurs ou ses parties prenantes stratégiques, notamment leurs informateurs.

Le terme américain de lawfare conceptualise celui-ci comme une stratégie juridique qui instrumentalise l’opinion publique. Goldstein, par exemple, évoque les procès contre la liberté d’expression pour empêcher la circulation de l’information et la désignation de l’ennemi. Dunlap, dans un contexte de droit de la guerre, définit le lawfare comme une stratégie consistant à utiliser ou abuser du droit comme un substitut aux moyens militaires traditionnels pour atteindre un objectif opérationnel ; elle consiste notamment à opérer une instrumentalisation médiatique par l’adversaire des dommages collatéraux afin de peser sur l’opinion publique (Dunlap, 2008). Pour ma part, j’analyse le lawfare comme une opération de subversion informationnelle paralysant la réaction sociale, dans le cas d’un crime, ou la réaction politique dans un cas de guerre, en jetant le trouble sur la perception de la norme ou bien en s’en accaparant la légitimité. D’un point de vue criminologique, j’entends ainsi le lawfare comme une stratégie de déviance qui s’approprie le vocabulaire juridique, qui modèle les perceptions des institutions judiciaires et paralyse la réaction sociale au crime. Je m’attache à comprendre l’élaboration et la mise en oeuvre de ces stratégies bien lointaines de celles du criminel déviant marginalisé, ainsi que les facteurs qui permettent son développement (faiblesse de l’encadrement de l’expertise psychiatrique de l’enfant, conception patrimoniale de la parentalité…). Le concept de lawfare modifie ainsi les problématiques type de la prévention situationnelle: dans ce jeu d’influences, le criminel rétroagit sur l’institution chargée de le contrôler, et l’agent de contrôle social devient son instrument. On assiste ainsi à une survictimation tant de l’enfant que de l’autre parent (souvent la mère).

Les concepts relatifs aux affrontements informationnels et à leur croisement avec les stratégies judiciaires nous apparaissent d’autant plus opportuns que Richard A. Gardner était parfaitement conscient de la dimension conflictuelle et informationnelle de son concept de SAP. Alors qu’il intervenait pour le compte, sous mandat et rémunéré par l’une des parties, il qualifiait les dossiers de warfare. Dans ce cadre de « warfare » judicaire, il n’a pas hésité à doubler son intervention en tant qu’expert de prises de parole médiatiques, comme lorsqu’il a soutenu Woody Allen contre Mia Farrow, afin d’expliquer que « hurler à l’agression sexuelle est une façon effective de se venger de l’autre époux » (The NYT, 2003). Par ailleurs, il se plaignait, sur son site, de la désinformation menée à son encontre. Il donnait notamment pour exemple de désinformation le refus de la communauté scientifique de reconnaître le SAP comme syndrome. Il dénonçait également les media bénéficiant à l’hystérie de masse contre la pédophilie (Gardner, 1991, p.120) et les effets de suggestibilité et distorsions cognitives (Gardner, 1991, p.37 à 42).

SAP, histoire d’un faux concept rhétorique  usant de préjugés et répondant à des intérêts.

Les articles spécialisés, en droit ou psychologie, évoquant et validant implicitement le SAP se comptent par milliers. Ils citent pour seule source Richard A. Gardner, ou bien des auteurs qui ont eux-mêmes pour seule source Richard A. Gardner. Cela évoque la dynamique sectaire qui a pour fondement intellectuel une source unique, souvent masculine faisant figure d’ancêtre fondateur d’une communauté/descendance, sans références extérieures. Le volume, la répétition et la redondance, typiques de la propagande, produisent une fausse perception de validation scientifique du concept. Afin d’exercer un esprit critique, il apparaît donc indispensable de mettre ce concept en perspective dans son contexte tant factuel qu’intellectuel. Cette distanciation permet de faire la lumière sur la dynamique informationnelle interne au SAP et ses stratégies de diffusion. En effet, le SAP est le produit d’un positionnement intellectuel personnel issu de théories pro-pédophiles et financé par des parties privées dans un cadre conflictuel judiciaire.

Richard A. Gardner, psychiatre et psychanalyste, a été rémunéré pour défendre la réception judiciaire du SAP.

Il a exercé comme expert judiciaire dans le cadre de séparations conjugales conflictuelles, notamment des cas d’accusations d’agressions sexuelles à l’encontre d’un père par la mère et son enfant. Il intervenait pour le compte du père accusé : il indiquait alors que les accusations étaient le fruit d’un SAP mené par la mère. Il a ainsi été rémunéré pour défendre une telle analyse servant l’intérêt partial d’une seule partie.

Gardner mentait sur son expertise afin de légitimer ses propos.

L’objectif d’une telle manœuvre est de manipuler les perceptions en usant d’un argument d’autorité. Les tribunaux ont suivi une supposée expertise scientifique inexistante. Il se présentait comme professeur de pédopsychiatrie à l’université de Columbia alors qu’il n’y avait effectué qu’un volontariat bénévole. Lorsque cela était contesté, il qualifiait cette contestation de « misinformation ». La réalité n’a été rétablie par le NYT qu’après son décès. Le site des alumni de l’université de Columbia confirme l’inexistence de son enseignement à Columbia sinon comme bénévole volontaire. Ses suiveurs perpétuent ce mensonge. Il se présentait également comme un auteur prolifique publié par de nombreuses références scientifiques alors même qu’il avait du créer sa propre maison d’édition pour être publié et qu’aucune publication scientifique sérieuse peer-reviewed n’avait repris ses propos (Hoult, 2006). Par ailleurs, il renforçait cette perception en joignant à ses expertises de multiples rapports et articles, sans fondement scientifique mais que les magistrats, pressés par le volume d’affaires, le temps et le manque de moyens, n’avaient pas le temps de lire (Hoult, 2006). Ainsi, le professeur de psychopathologie JL Viaux qualifie Richard Gardner de « falsificateur » (Viaux, 2011).

Afin d’étayer sa théorie du SAP, R. Gardner présentait des statistiques complètement erronées et contradictoires.

Comme souligné par Mark Twain, « Les faits sont têtus. Il est plus facile de s’arranger avec les statistiques. ». Gardner indiquait ainsi que dans 90% des cas d’un rejet d’un parent, l’enfant aurait été aliéné. Il induisait le magistrat à raisonner de façon déductive à partir d’une fausse généralité : si le SAP concerne 90% des situations conflictuelles caractérisées par des accusations d’agressions sexuelles sur l’enfant du couple, l’accusation en l’espèce a 90% de chance d’être fausse… Or, les études de terrain prouvent que les fausses accusations de violence sexuelle en cas de séparation parentale sont très rares (Jean, 2020 ; Berger, 2017). Gardner lui-même indiquait que la pédophilie intrafamiliale était une pratique généralisée, ancienne et que plus de 95% des accusations d’agressions sexuelles étaient fondées (Gardner, 1991, p.119 et Dallam, 1998). Les suiveurs de R. Gardner perpétuent ce type de manipulation sur les statistiques. Ainsi, la presse a pointé la « désinformation » menée par l’association SOS Papa, défenseur du SAP en France, sur de fausses statistiques de suicides de pères séparés (Francetvinfo, Désintox. SOS Papa : une extrapolation de données hasardeuse.).

Le SAP étant un concept créé par un seul homme, sur la base de ses seules observations, il est nécessaire de comprendre quelle matrice intellectuelle fonde cette création.

Une matrice intellectuelle pro-pédophile.

Gardner a soutenu le caractère « généralisé » de la pédophilie, une paraphilie, selon lui, bénéfique pour la société puisqu’elle stimulerait l’excitation sexuelle et donc la reproduction (Gardner, 1991, p.118 – pour une compilation de ces propos voir Dallam, 1998). Il a ainsi soutenu que « all of us have some pedophilia within us» (Gardner, 1991, p.26 et 118). Pour le créateur du SAP, les réactions « exagérées » face à la pédophilie forment une « hystérie de mase », « une campagne contre la pédophilie ». Cette « campagne de dénigration » est menée par des personnes moralisatrices qui sont « secrètement envieuses » de la liberté que les pédophiles se sont accordée (Gardner, 1991, p.115 et 117). Les réactions sont donc « exagérées » (Gardner, 1991, p.115). Il s’offusque ainsi de la condamnation pénale d’un homme ayant « touché, (et seulement touché ) la vulve d’une petite fille » (Gardner, 1991, p.116, italique dans le texte original).

Une matrice intellectuelle validant des préjugés misogynes et une conception clanique de la famille.

Une opération informationnelle n’a de succès que si elle s’appuie sur un cadre cognitif pré-existant, en l’occurrence des préjugés sur les femmes et les enfants. Selon le SAP, l’enfant est censé n’avoir aucune pensée autonome et être seulement l’objet de ses parents (Gardner, 1991, p.137 : « The children today are simiarly indifferent regarding whom they accuse and they readily follow the ‘suggestions of others’… If a divorcin mother wants to ‘wreak vengeance’ on a despised husband, she can easily use her children allegations of sex abuse to achieve that goal. »). Ainsi, le SAP réduit la famille à un terrain de jeux de pouvoir où l’enfant serait une arme. Cette vision réifiée de l’enfant fait écho à celle déjà soutenue par Gardner lorsqu’il s’exprime favorablement sur la pédophilie censée stimuler les capacités reproductives des enfants qualifiés de « survival machine » : « “The younger the survival machine at the time sexual urges appear, the longer will be the span of procreative capacity, and the greater the likelihood the individual will create more survival machines in the next generation.” » (Dallam, 1998). Par ailleurs, l’enfant est censé être un menteur : Gardner intitule un de ses chapitres « Children are liars » (Gardner, 1991, p.92). Ils mentent par ce qu’ils ont halluciné, intentionnellement, pour éviter une punition, pour se justifier, pour rationnaliser un comportement inapproprié ou inacceptable, pour être apprécié (Gardner, 1991, p.93).

Alors qu’il relativisait la pédophilie, Richard Gardner dénonçait les « féministes fanatiques » et « apeurées » engagées dans des « vendetta contre les hommes » souhaitant les « détruire »

Les accusations d’agressions sexuelles constitueraient pour cela leur meilleur moyen (Gardner, 1991, p.115, 121). Il tenait des propos misogynes et soutenait, à ses débuts, que le SAP était le produit de stratégies typiquement maternelles. Après avoir dénoncé les critiques féministes du SAP, une « guerre des genres », R. Gardner a fini par opérer un retrait tactique en soutenant que le SAP était équitablement réparti entre hommes et femmes à 50/50. Il continuait de dénoncer toutefois les femmes professionnelles de la protection de l’enfance opposées à son concept.

Le SAP est une expression visant à donner une apparence scientifique à des préjugés misogynes.

Cette opération, qui consiste à revêtir une opinion personnelle d’une apparence conceptuelle, avait déjà été utilisée par Gardner. Ainsi, selon lui, la mère, si elle est « sexuellement inhibée », est responsable de l’intérêt sexuel qu’un père porte à son enfant ; il formalise à nouveau une idée misogyne et pédophile sous une formule à l’apparence scientifique inventant pour cela l’expression « mécanisme de substitution » (Gardner, 1991, p.36).

La mise en œuvre théorique du SAP s’appuie sur des concepts volontairement flous.

Les critères de diagnostic sont flous et aucun ne permet de distinguer une aliénation de l’enfant justifiée par des faits (agressions…) et une aliénation due à une influence de la mère (Hoult, 2006). Depuis que la critique scientifique du SAP se répand, ses tenants emploient le concept adjacent d’ « aliénation parentale » (ci-après AP). La seule différence notable avec le SAP est de reconnaître que l’aliénation de l’enfant peut être fondée par d’autres causes que la manipulation maternelle. Toutefois, dans les faits, les tenants de la théorie, notamment les experts judiciaires, emploient indifféremment les concepts de AP et SAP entretenant ainsi un brouillard dont l’avantage, selon Gardner, est d’échapper à la critique de l’absence de caractère scientifique du SAP (Meier, 2009). Cela fait écho, dans la matrice de guerre de l’information, à la stratégie du flou décrite par le professeur Georges-Henri Soutou (Soutou, 2014) et à celle du vampire protégé « d’un brouillard que lui-même suscite » décrite par Gérard Lopez (Lopez, 2009, p.27).

En effet, le concept de SAP est vide et ne correspond qu’à la mise en œuvre d’une tautologie.

Gardner lui-même considère que ce ‘syndrome’ n’a pas une étiologie médicale mais judiciaire. Le déni de l’existence du SAP par la mère devant un tribunal constituerait un mécanisme de défense inapproprié et pathologique menant à de la psychopathie (Gardner, mai 2002). Ainsi, l’exercice de ses droits par la mère devient un critère de preuve de l’existence d’un SAP -nier le syndrome fait partie du syndrome. Aucun critère ne permet ainsi de distinguer une aliénation de l’enfant sous emprise d’une aliénation causée par des faits (agressions…). Par conséquent, l’aliénation naturelle d’un enfant causée par une agression devient la preuve que cette agression n’a pas eu lieu. Si le ‘syndrome’ n’a pas une étiologie médicale mais judiciaire, les ‘remèdes’ proposés sont également judiciaires : prison, interdiction judiciaire de signaler les violences… (Meier, 2013).

La logique du SAP consiste constamment à inverser la responsabilité.

Ainsi, pour Gardner, il y a accusation d’agressions sexuelles par ce qu’il y a divorce et non l’inverse. Ce mécanisme d’inversion est typique des personnalités perverses (Lopez, 2009, p.29 -30: « Le renversement des accusations constitue une tactique perverse bien rodée : elle constitue la signature du vampire. »). Par conséquent, le Dr. Lopez classe le SAP parmi les théories anti-victimaires consistant à décrédibiliser la parole de la victime sur un fondement idéologique malgré une expertise (Lopez, 2013, cité par Gryson-Dejehansard). L’inversion opérée par le SAP mène à sanctionner des mères reconnues comme aimantes et protectrices : l’exercice même de la fonction parentale est qualifié de pathologique (Meier, 2013). En France, une décision de 2016 de la Cour de Cassation, sans se prononcer sur la situation puisqu’elle rejette le moyen celui-ci étant de fait, évoque une situation où la mère est poursuivie pour non –représentation d’enfant, et accusée de SAP alors même qu’elle est décrite comme une « une femme intelligente, mère aimante et responsable » et que des témoignages de tiers sur les propos de l’enfant de 6 ans relatant les agressions sexuelles sont joints (Cass. Civile 1, 31 mars 2016, 14-28.058).

Des stratégies informationnelles de diffusion

Les tenants du SAP multiplient les « formations » sur ce sujet auprès des acteurs intervenant dans la chaîne de protection de l’enfance.

Ainsi, l’ « Association contre l’Aliénation Parentale Pour le Maintien du Lien Familial » se présente comme « un interlocuteur privilégié tant des médias que des professionnels du droit et de la santé mentale ». Elle forme des professionnels du secteur juridique et social, notamment elle « organise depuis longtemps des formations pour les gendarmeries… et ça marche ! » selon un avocat tenant du SAP (Pannier, 2020). Elle intervient notamment auprès de l’Ordre des avocats de Paris (rapport ACALPA 2018). Le concept de SAP a d’ailleurs été relayé en France par un Canadien, Hubert Van Gijseghem, dans le cadre de formations : il est intervenu « plus de 120 fois en France en 25 ans, majoritairement auprès d’associations pour l’enfance, de magistrats (dont environ une vingtaine de formation à l’École Nationale de la Magistrature) et de travailleurs sociaux. » (Prigent, Sueur, 2020). Le Dr Paul Bensussan enseignait le SAP à l’Ecole Nationale de la Magistrature avant que le Dr Berger n’y intervienne à son tour. Le DU en Victimologie de l’université Paris Descartes, dont le professeur Lopez, alerte sur la problématique. Toutefois le Dr Berger souligne l’inéquité du combat puisque les pédopsychiatres n’ont ni le temps ni les moyens de se mobiliser contre le SAP (Berger, 2017).

Le noyautage des associations de pères, des opérations « coups de poing » et le relai des media généralistes : pression médiatique sur les tribunaux.

Le journaliste français Patric Jean a infiltré des associations masculines au Canada. Il témoigne dans son livre « La loi des pères » (Jean, 2020). Ces associations défendent les intérêts de ses membres en guerre contre leurs conjoints, parfois accusés de pédophilie. Pour cela elles utilisent comme positionnement rhétorique la défense des droits des pères. Des opérations médiatiques sont organisées afin de mobiliser l’opinion publique en défense de « pères victimes ». Une mise en scène sophistiquée est reproduite avec des grues pour créer un effet photogénique dont les media sont friands. La théorie du SAP est utilisée pour dénoncer la perversion des mères. Les media généralistes sont utilisés comme caisses de résonnance. Certains, comme Libération, sont des relais particulièrement actifs alors même qu’ils ont eu une ligne éditoriale en faveur d’actes pédophiles par le passé. Patric Jean aussi témoigne d’une volonté d’expansion de ces associations particulièrement actives : il avait ainsi été chargé de les relayer en France (Jean, 2020). JP Hayez et P. Kino témoignent également de ce modèle de lobbying associatif puissant, intellectuellement et socialement, et efficace en Belgique  (Hayez, Kino 2009). En France, certaines associations, mènent des campagnes médiatiques en faveur du SAP  (Jamais sans papa, ACALPA…). L’association SOS Papa bénéficiant d’un fort ancrage territorial – 40 délégations en France- organise permanences, pétitions, sit-in devant les tribunaux, et relaie médiatiquement des grèves de la faim de ‘pères victimes’. La presse relaie sans distance les prises de parole de ces hommes qui ne souhaitent que « exercer leur rôle de père au moins à mi-temps » (France 3 Occitanie) au point que le Nouvel Obs a dénoncé le « piège » tendu par « un père masculiniste » de SOS Papa au media Konbini : « Derrière la vidéo d’un « papa désespéré privé de la garde de son fils », publiée puis supprimée par Konbini, « l’Obs » a découvert une histoire sordide de séparation conflictuelle sur fond de violences conjugales et de maltraitances infantiles. ». (Vaton, 2020).

L’activisme des associations noyautées vise le noyautage des tribunaux, dans une double stratégie de ‘grass-root’ à partir des demandes des particuliers, et de lobbying direct.

Les associations pro-SAP, visibles sur les plateaux télé, sites Internet et réseaux sociaux, sont actives auprès des particuliers qu’elles mobilisent en les conseillant au moyen de permanences sur des lieux visibles tels le Forum 104, de centaines de mails et appels téléphoniques (pour un exemple, rapports annuels 2017 et 2018 de l’ACALPA). Elles ont le soutien de quelques psychiatres qui leur donnent ainsi du crédit tels que Hubert Van Gijseghem et Paul Bensussan. Cet activisme auprès des parents est renforcé par des sites comme JAFLand qui, se réjouissant sur un post du rejet des demandes d’une mère et de son enfant au prétexte d’un SAP, met à disposition des lettres types à envoyer au tribunal. Le relai médiatique fait également pression sur les acteurs judiciaires: « Quand il évoque son quotidien de père, Cédric avoue avec des trémolos dans la voix, « depuis un an, on m’a volé ma fille ». Tout au plus, les services sociaux ont-ils organisé une visite médiatisée d’une heure début juillet. « Au lendemain d’un article paru dans l’Est Républicain où j’évoquais ma détresse », observe-t-il.» (L’Est Républicain, 2020). Elles sont également très actives directement auprès des décideurs, notamment judiciaires : à titre d’exemple, l’ACALPA, en France, explique à ses adhérents « la manière la plus efficace de faire parvenir une information à quelqu’un qui ne l’a pas demandée, en l’occurrence sur le meilleur support et moyen de communication pour informer des magistrats, les avocats et les professionnels du psycho-social sur l’aliénation parentale. » (ACALPA, 2017). Comme Gardner, l’auteur cité se fonde sur l’argument d’autorité, la perception de la source, pour diffuser le SAP : « C’est la relation personnelle, autrement dit la «familiarité», que les professionnels ont avec l’expéditeur, qu’ils respectent et/ou apprécient, qui va rendre une information non sollicitée plus acceptée et plus crédible. » (ACALPA, 2017).

Les manipulations informationnelles ne menacent pas simplement le monde judiciaire mais également politique. Ainsi, la désinformation menée par SOS Papa sur les statistiques de ‘suicides de pères séparés’ a été relayée par le député Philippe Latombe pour soutenir une proposition de loi sur une « double résidence », autre revendication des associations masculinistes (Pezet, 2019).

Des tenants du SAP multiplient les publications dans des media généralistes et spécialisés sans peer review.

Ainsi, certains media donnent la parole à des tenants du SAP sans expertise sur le sujet. A titre d’exemple, L’Express publie le texte d’un chirurgien orthopédiste pédiatre sur cette « forme de maltraitance qu’il est très difficile de dépister » (Badelon, 2014), ses multiples raisonnements juridiques erronés appelant à des réformes législatives dont la création d’une « carte du mineur » afin de s’assurer du contrôle des deux parents sur l’enfant, et ses fausses sources censées étayer ses propos (par exemple, un lien présenté comme une source, au sein du texte, renvoi à un article sur le mariage gay). Certains défenseurs du SAP publient sur des sites de vulgarisation de droit sans peer review citant notamment une décision de la CEDH supposée avoir reconnu l’existence du SAP alors même que cette décision ne cite pas le faux syndrome (par exemple Bauer, 2013). En écho, le site Doctrine (www.doctrine.fr), présente également cette décision CEDH comme faisant en référence au SAP.

Quelles perspectives ?

Face à cet activisme et lobbying, le paysage français est ambigu.

L’opinion publique est mobilisée par les opérations informationnelles des associations telles que SOS Papa, la prise de position de certains députés tels que M. Jean Pierre Barbie et des publications de psychiatres faisant office d’experts judiciaires pour soutenir l’existence du SAP. Comme le soulignent les associations elles-mêmes, des acteurs de la protection de l’enfance et/ou intervenant dans les conflits parentaux sont ralliés au SAP (éducateurs spécialisés, médiateurs familiaux…).

La conception patrimoniale de la parentalité réifiant l’enfant, contraire à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, et sous-tendant le SAP, imprègne la société et les tribunaux français (Rosenczveig, 2018, p.21, 33, 124). Elle est telle que la jurisprudence correctionnelle française vise, selon le Ministère de la Justice français interrogé sur le SAP, à surtout « rétablir des relations sereines entre les parents » (Question n°16593 AN). La Cour de Cassation elle-même semble avoir implicitement accepté le SAP sans se prononcer directement sur le concept. Au sein de la magistrature, des juges aux affaires familiales visent la détermination du SAP lors de missions confiées à des enquêteurs sociaux ou des experts alors que dans d’autres pays, tels que l’Australie, des psychiatres et psychologues sont sanctionnés pour avoir recours à un tel concept (Gryson-Dejehansart, 2018).

En 2013, le Ministère de la Justice, dans une réponse à un député, semble valider l’existence du SAP sans vouloir l’ériger en infraction autonome (QR 16593, 14ème législature). En 2017, le même Ministère, dans une réponse à la sénatrice Laurence Rossignol, refuse de prendre clairement position dans une circulaire auprès des magistrats sur le SAP insistant sur les « situations parfois réelles d’un parent qui tenterait d’éloigner progressivement l’enfant de l’autre parent » tout en annonçant les sensibiliser sur « l’intranet » au caractère controversé du SAP (question écrite 02674 au Sénat de Mme Laurence Rossignol). Le Ministère, frileux, a toutefois refusé de transmettre cette note à une association qui en faisait la demande avant d’y être contraint par la CADA (CADA, Avis du 28 février 2019, Ministère de la Justice, n° 20184234). En 2018, lors du cinquième plan de lutte contre toutes les violences faites aux femmes, le gouvernement reconnaît le besoin « d’informer sur le caractère médicalement infondé » du SAP.

La recherche française en droit portant sur le SAP est rare dont une thèse de doctorat qui présente le SAP comme une cause d’abandon forcé de l’enfant par le père (Boos, 2016).

Il est crucial de revenir à l’office du juge face à la vulnérabilité des tribunaux à la guerre de l’information

La perméabilité judiciaire à la théorie du SAP pose la question de l’admissibilité judiciaire d’une nouvelle idée se présentant comme scientifique. Aux USA, une nouvelle théorie scientifique est évaluée à l’aune de critères définis ; cela permet de limiter l’emploi judiciaire de thèses idéologiques pseudo-scientifiques. Alors que Gardner prétendait que le SAP était un concept amplement appliqué par les magistrats qui avaient donc validé son caractère scientifique, Jennifer Hoult a mené une analyse minutieuse de toutes les décisions supposées valider le SAP : aucune n’avait admis son caractère scientifique (Hoult, 2006). Ainsi, comme elle le souligne, Gardner s’appuyait sur sa légitimité pseudo-scientifique auprès des tribunaux, et sur sa légitimité d’expert judiciaire auprès des psychologues et psychiatres. De même, il s’appuyait sur son supposé lien à Columbia en dehors des murs de l’université pour des défendre ses thèses misogynes et pro-pédophiles mais les modérait fortement lorsqu’il faisait du bénévolat dans les murs de l’université (Hoult, 2006). La diffusion de ses théories utilisait essentiellement l’argument d’autorité et la multiplication de publications auto-référencées. L’absence, en France, de tout critère d’évaluation d’une idée pseudo-scientifique par les magistrats est dommageable à une bonne administration de la justice et à une protection effective de l’enfance, notamment vu le contexte de fake news, guerre de l’information et suspicion de la parole de l’enfant marquée par l’affaire Outreau.

L’habilité du concept de SAP consiste à déplacer l’attention en modifiant le cadre de questionnement et le cadre de référence.

Il n’est plus question d’examiner les faits – y a-t-il eu agression sexuelle ou non ?- mais d’évaluer des relations familiales à l’aune d’un cadre misogyne et pro-pédophile, le SAP. Ce type de déplacement cognitif est d’ailleurs assumé par Gardner lorsqu’il cite Shakespeare pour dénoncer la répression « exagérée » des pédophiles. Citant Hamlet, « There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. », Gardner explique que la pédophilie, pratique ancienne, n’est pas mauvaise en soi mais le devient par le regard que l’on porte sur elle (Gardner, 1991, p.115). ; elle n’est plus qu’une question de « label » et non de fait. Lorsque la problématique est axée non sur le fait mais sur le « label », la responsabilité est inversée : c’est l’agent répressif qui créé le mal et non l’auteur des faits. Gardner instrumentalise certaines théories de l’école de Chicago. Pour la critique des politiques contre la pédophilie, Gardner utilise la pensée de Becket selon laquelle le déviant est celui auquel cette étiquette a été appliquée avec succès. La construction intellectuelle du SAP fait aussi écho aux idées de E. Goffmann, notamment Les Cadres de l’Expérience, publié une décennie avant la création de SAP. Goffman se penche sur la « sociologie des convictions, c’est-à-dire une sociologie des conditions dans lesquelles se produit une impression de réalité » (Dartevelle, 1993). Ainsi, l’expérience est constituée de cadres, sujets à transformations et fabrications, notamment lors de stratégies interindividuelles pour ‘ne pas perdre la face’. Le SAP transforme le cadre du débat judiciaire en question relationnelle et d’étiquetage au lieu de question de fait et de preuves. Ainsi, le SAP est une guerre de l’information pour fixer le cadre de la parole : en noyautant les tribunaux, à travers la figure de l’expert, le SAP modifie le rapport des magistrats au réel.

Le SAP modifiant le rapport des magistrats et des experts au réel, à la preuve, aux faits, la motivation de la décision judiciaire s’en trouve affectée.

Ainsi, pour contrer le renversement de cadre opéré par le SAP, Meier propose de fournir aux magistrats une grille de raisonnement à partir de laquelle la question relationnelle du SAP ne serait abordée qu’après la question de la véracité des accusations de violence, ainsi qu’une expertise sur l’absence de caractère scientifique du SAP (Meier, 2013). S’il n’est pas possible d’imposer des lignes de raisonnement aux magistrats, il est possible d’exiger une motivation rationnelle. Comme le rappelle la Cour de Cassation, « Moralement la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte. Le cas échéant, la motivation donnera l’appui nécessaire pour contester de façon rationnelle la décision. C’est rappeler ainsi que la motivation, en ce qu’elle livre à autrui les raisons qui expliquent la décision, constitue également une information. » (Rapport annuel 2010). Toutefois, la Cour de Cassation saisie de contentieux citant un SAP ne s’est jamais emparée de la question. Elle a ainsi souvent rejeté le pourvoi en invoquant le respect de l’appréciation souveraine des juges du fond. Face à une résistance des cours d’appel, la jurisprudence de la Cour de Cassation est susceptible d’évoluer. Par ailleurs, la Convention EDH pose des obligations positives pour les Etats et la Cour EDH peut en sanctionner les violations.

Quels leviers argumentatifs sont possibles ?

Il semble donc important de mettre à disposition des victimes et des associations d’aide aux victimes les informations nécessaires pour obliger le magistrat à motiver rationnellement sa décision.

Cela peut consister non seulement en une expertise adaptée au cas d’espèce mais également une expertise type sur l’absence de caractère scientifique du SAP. Il serait également important d’utiliser le réseau associatif pour diffuser des argumentaires types, sourcés, sur la matrice intellectuelle du SAP et de son créateur. Ces argumentaires porteraient sur les préjugés pro-pédophiles et misogynes irriguant le SAP. Il semble également nécessaire de souligner l’existence du concept alternatif et opérationnel d’emprise, en soulignant sa rareté, son caractère scientifique et le caractère précis de son diagnostic.

Il est nécessaire de souligner auprès des magistrats le mépris du débat judiciaire caractérisant le SAP et sa violation des dispositions de l’article 6 de la CEDH.

Cet article dispose notamment que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ».

Le recours par le magistrat à une expertise axée sur le SAP dessaisit le juge de son office en violation du droit des parties d’accès à un tribunal indépendant.

Il appartient à ce dernier de décider à partir de sa propre évaluation des preuves. Or, le SAP est présenté par Gardner comme un instrument utile pour distinguer les fausses allégations d’agressions sexuelles des vraies. Le mépris de Gardner pour les juges est tel qu’il les accuse d’indifférence (Gardner, 2002). L’avis de l’expert, uniquement fondé sur ses échanges avec une ou des parties, substitue ainsi l’évaluation par le juge de la réalité d’infractions pénales : le mineur et son parent protecteur sont donc privés d’accès effectif à un tribunal indépendant. L’évaluation de l’expert est effectuée à l’aune d’une théorie misogyne, réifiant l’enfant, non acceptée scientifiquement prenant pour seule source R. Gardner (pour un exemple d’expertise : ACALPA, 2018 p.13-18): les victimes sont donc également privées de l’accès à un tribunal impartial.

L’utilisation par le tribunal d’un concept tautologique tel que le SAP, en s’appuyant sur un expert, court-circuite les débats probatoires : il viole le principe du contradictoire.

La mise en œuvre elle-même du principe du contradictoire est qualifiée par R. Gardner de pathologique : l’exercice des droits dans le cadre contradictoire mènerait à la psychopathie (Gardner, mai 2002). Les remèdes consistent à imposer la loi du silence: passage en prison pour la mère accusatrice, menacer l’enfant d’emprisonner la mère s’il refuse le droit de visite et d’hébergement du père, une ‘dé-programmation’ de l’enfant pour qu’il cesse de croire qu’il a été agressé, interdictions judiciaires de signalement (Hoult, 2006 ; Meier, 2013, Bruch, 2001). Ce bâillonnement tant des signalements que des contestations viole tant le principe du contradictoire que d’accès à un tribunal.

Les suiveurs de Gardner perpétuent ce mépris du débat judiciaire et de l’équilibre de la parole tels que le Dr Roland Broca, expert judiciaire traitant de conflits parentaux, qui souhaiterait sa disparition dans le cadre de SAP au profit du modèle de Cochem (ACALPA, 2017).

L’évacuation par le juge civil, JAF ou JE, de la question de faits relevant d’une qualification pénale, sous couvert de SAP, pose également la question de l’articulation avec le procureur et le juge pénal mieux armés pour mener des investigations probatoires. Si certains tribunaux sont attentifs à cette articulation, comme celui de Rouen, aucune jurisprudence ne vient uniformiser la pratique sur le territoire national, les justiciables souffrant ainsi d’un traitement inégalitaire selon la compétence et l’idéologie du juge et/ou de l’expert choisi.

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